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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 avr. 2025, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme H… F…, représentée par Me Bayon demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation à bref délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du même code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par le fait que placée en rétention, son éloignement est susceptible d’arriver à tout moment ;
- la décision attaquée contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle est mère de trois enfants français qu’elle éduque et entretient et n’arrive pas à obtenir un titre de séjour en raison des dysfonctionnements à la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025 le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de la décision d’interdiction de retour du territoire et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 avril 2025 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
- les observations de Me Bayon représentant Mme F…, présente à l’audience qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui ajoute qu’il n’y a pas d’urgence compte tenu de ce que la requérante a été assignée en justice et de ce qu’elle s’est désistée d’un recours qu’elle a formé contre un arrêté du préfet de Mayotte portant retrait de titre de séjour ce qui justifie du rejet au fond de sa demande de suspension et que par ailleurs la durée de validité d’une obligation de quitter le territoire est de trois ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme F…, ressortissante malgache né le 10 juillet 1984, de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme F…, demande la suspension des effets de cette mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est, indépendamment de la circonstance selon laquelle elle ferait l’objet d’une assignation judiciaire remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme F…, ressortissante malgache, née le 10 juillet 1984 a été titulaire de plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré le 13 mai 2024. Elle est mère de trois enfants français, une première fille D…, née le 4 août 2015 à Mamoudzou, issue de son union avec M. A… E… et une seconde fille B… G…, née le 28 aout 2020 et un garçon, Silass, né le 17 juin 2019, issus de son union avec M. G…. Par les pièces produites, Mme F… qui réside avec ses trois enfants à la même adresse avec M. G… justifie contribuer à leur entretien et éducation, comme cela ressort notamment des nombreuses factures produites de 2019 à 2025. Dans ces circonstances, et sans qu’est d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle se soit désistée d’un recours formé en 2022 contre un arrêté portant retrait d’un titre de séjour, celle-ci est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander pour ce motif la suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Mme F… indique à l’audience qu’une-demande de titre de séjour a été déposée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation relative à son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme F… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour à Mme F….
Article 3 ; L’Etat versera à Mme F… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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