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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 août 2025, n° 2508074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien (COR) représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Cadoz (Selarl Itinéraires avocats) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, dans le cadre d’un projet de confortement de la couverture de la Turdine sur le territoire de la commune de Tarare, un état descriptif et qualitatif des immeubles situés à proximité de son projet, en particulier autour du tronçon n°13.
Elle soutient que :
— les travaux envisagés sont susceptibles de générer des désordres sur les biens, ouvrages et réseaux avoisinants de sorte qu’il est utile de faire constater leur état ;
— afin de prévenir toute contestation par les propriétaires des parcelles limitrophes au projet de travaux, il importe que l’expert assure un suivi des travaux, conformément aux dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme N, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article
R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / () La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ».
2. D’une part, l’expertise demandée par la COR, aux fins de dresser, à titre préventif, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité du projet de confortement de la couverture de la Turdine sur le territoire de la commune de Tarare, au niveau du tronçon n°13, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
3. D’autre part, la COR demande en outre au juge des référés de confier à l’expert, de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l’étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l’importance du préjudice. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la demanderesse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
ORDONNE
Article 1er : M. P J, demeurant 21 rue Duguesclin à Lyon (69006) est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de confortement de la couverture de la Turdine sur le territoire de la commune de Tarare, au niveau du tronçon n°13 ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles et ouvrages propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête (immeubles, façades, toitures, sous-sols, parties communes et privatives, dépendances des immeubles identifiés, parkings) et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif, intérieur et extérieur, desdits immeubles dont la liste figure en annexe de la requête, et des ouvrages et réseaux avoisinants ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° – de dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux ; dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre ainsi qu’une estimation de leur coût ;
7° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : En application du 4ème alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la COR saisie, le cas échéant, par l’une des parties dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de la COR, de Me Séverine Girardon, notaire chargée de la succession de M. O G, des copropriétaires de l’immeuble situé 2 boulevard Lamartine, de M. et Mme C et V Q, de M. M L, de M. E L, de Mme K L, de mme R L, de M. A T et Mme S T, de M. D H et Mme I H, de M. B G et Mme U G, de M. D F, des sociétés Sogimat, Immobilière Rhône-Alpes, SNC Lidl, Veolia Eau, Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom, Serfim, Nexloop, de la SCI de la Brosse, de l’association France Turque, de la SCI du Perchais, du Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Tarare et de la SCI Le Blein.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, la COR notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l’article 5.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien et à l’expert.
Fait à Lyon, le 8 août 2025.
La juge des référés,
D. N
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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