Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2403531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B D, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet de l’Isère n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— le refus de titre méconnaît les articles L. 433-1, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article R. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a donné un rendez-vous à Mme D afin de renouveler les pièces de son dossier.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Margat, substituant Me Mathis représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2015. Elle a formé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 juin 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 22 mai 2017. Elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 25 août 2017. Ayant donné naissance à une fille de nationalité française le 31 décembre 2016, elle a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français régulièrement renouvelées du 25 mai 2018 au 8 septembre 2022. Le 19 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Le préfet de l’Isère a rejeté sa demande par un arrêté du 14 décembre 2023 dont Mme D demande l’annulation dans la présente instance.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive
3. Si la préfète de l’Isère indique avoir accordé un rendez-vous à Mme D afin qu’elle dépose de nouvelles pièces, elle n’a pas retiré l’arrêté en litige et la délivrance du titre sollicité n’apparaît pas certaine. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de Mme D conservent leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Mme D est mère d’une enfant de nationalité française, Anastasia, née le 31 décembre 2016 et reconnue par M. A C, un ressortissant français. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D au motif, d’une part, d’une suspicion de fraude quant à la reconnaissance de paternité effectuée pour Anastasia et, d’autre part, de l’absence de contribution effective de M. A C à l’entretien de sa fille.
6. D’une part, la préfète de l’Isère ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité relative à Anastasia. La seule circonstance que le procureur de la République ait été saisi le 29 juillet 2021, sans que les suites de cette saisine soient précisées, n’est pas de nature à caractériser une telle fraude.
7. D’autre part, il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance.
8. Bien que M. A C soit séparé de Mme D et réside en Haute-Garonne, il ressort des pièces du dossier qu’il effectue des versements réguliers à Mme D depuis la naissance de leur fille. En outre, par un jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a accordé à M. A C, qui était présent à l’audience, l’autorité parentale conjointe ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement et a fixé sa contribution financière à 60 euros par mois. Bien que ce jugement soit postérieur à l’arrêté attaqué, il témoigne de la contribution de M. A C à l’entretien de sa fille.
9. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de l’instruction que Mme D remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent que la préfète de l’Isère lui délivre ce titre. Il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans l’attente elle lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
12. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à Mme D, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Mathis, avocate de Mme D, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D une carte pluriannuelle de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mathis, la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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