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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2518897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025, notifié le 27 octobre suivant, par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans.
Par une lettre, enregistrée le 31 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a informé le tribunal de ce que le requérant a fait l’objet d’un placement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour exercer les attributions conférées au président du tribunal par le titre II du livre IX de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ».
3. Le préfet de la Sarthe informé le tribunal de ce que, le 31 octobre 2025, le requérant a fait l’objet d’un placement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet, situé dans le département du Loiret. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce centre de rétention administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Cojocaru, au préfet de la Sarthe et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. SPECHT-CHAZOTTES
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