Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2510744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour en qualité d’« étranger malade » ou un titre de séjour en prenant en considération l’ensemble des motifs humanitaires le concernant, dans le délai d’un mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
la décision attaquée, qui méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, qu’il pourra bénéficier effectivement d’un traitement et d’un accompagnement approprié en Arménie et,d’autre part, que son état de santé lui permet de voyager vers ce pays ;
cette décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que l’intégralité de ses centres d’intérêts se situe en France ;
dès lors qu’il souffre de pathologies cardiaques, qu’il n’a plus de liens en Arménie et qu’il est entouré par l’ensemble de sa famille sur le territoire français, il justifie de considérations humanitaires ; pour ces motifs, la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision en litige est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 20 février 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate,
et les observations de Me Capdefosse, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 9 juillet 1948, est entré en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités grecques le 13 août 2023. Ayant sollicité son admission au séjour pour soins médicaux, il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 16 février au 13 août 2024. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé présentée le 18 juin 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser d’octroyer un titre de séjour à M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 septembre 2024 qui a estimé que l’état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié, sachant que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d’origine.
M. C…, qui a levé le secret médical le concernant en produisant diverses pièces relatives à son état de santé, souffre de problèmes cardiaques qui ont nécessité une intervention chirurgicale en janvier 2024. Selon le certificat médical du médecin spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux du 7 novembre 2024, la cardiopathie ischémique sévère multistentée dont il est atteint ainsi que l’anévrisme poplité ayant justifié une intervention chirurgicale le 27 novembre 2024 nécessitent un traitement et un suivi qui pourraient l’exposer à un risque grave pour sa santé en cas d’absence. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé souffre d’hypertension artérielle et est traité pour un diabète de type 2 compliqué d’une neuropathie sensitivo-motrice modérée des membres inférieurs et d’une insuffisance rénale chronique modérée en surveillance. Pour contester le motif retenu par le préfet, tiré de ce que le traitement médical approprié serait disponible dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, le requérant produit de nombreux documents médicaux qui se bornent à indiquer qu’il doit être suivi en France et qui ne remettent pas en cause la possibilité pour lui de poursuivre son traitement et son suivi en Arménie. S’il soutient également souffrir d’un stress post-traumatique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge médicale, ni qu’aucun traitement ne serait disponible en Arménie. Par suite, aucun élément ne permettant d’établir que les traitements nécessaires à l’état de santé du requérant ne sont pas disponibles en Arménie, le préfet de Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C… un titre de séjour pour raison de santé. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son état de santé doit pour ces mêmes motifs être également écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui soutient résider en France depuis 2023, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour entre le 16 février et le 13 août 2024. Si l’intéressé, veuf, soutient que toute sa famille réside en France, il ne le justifie pas. En outre, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales en Arménie, en dépit de la circonstance que son épouse et ses parents sont décédés. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, au regard de la courte durée de séjour en France dont se prévaut le requérant, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les motifs indiqués aux point 7 et 9, ni l’état de santé, ni la situation familiale du requérant ne constituent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu’aucun des moyens soulevés par M. C… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Capdefosse et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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