Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2502192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour et en tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est disproportionnée.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- fait peser un risque actuel sur sa vie, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 15 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen née en 2005, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2023. Suite au rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a notifié un arrêté du 25 juin 2025 lui retirant son attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-010 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieux, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A… est récente et liée pour l’essentiel à l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2025, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Célibataire et sans enfant, M. A… fait valoir qu’il dispose de très proches amis qui l’hébergent et avec lesquels ils se considèrent réciproquement comme des frères. A l’appui de ses assertions, il produit deux attestions émanant de compatriotes dont le premier précise seulement qu’il l’héberge sans autre information et le second s’est limité à préciser son nom et son adresse. La circonstance qu’il parle et comprend le français et qu’il n’a jamais commis le moindre trouble à l’ordre public ne saurait justifier à elle seule d’une intégration significative dans la société française alors que l’intéressé ne démontre aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle ni aucune insertion sociale particulière. Par suite, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français qui par ailleurs n’a pas pour objet de rejeter une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé à l’encontre de l’arrêté contesté, qui comporte uniquement une décision portant obligation de quitter le territoire français et non le refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
7. En deuxième, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si M. A… soutient qu’un risque pèse sur sa vie et sur sa personne en cas de retour en Guinée, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations permettant de regarder comme établie la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre, alors que ses déclarations n’ont emporté la conviction ni de l’OFPRA ni de la CNDA. Dans ces conditions, le requérant, dont la demande d’admission au statut de réfugiée a été rejetée, n’établit pas qu’il serait exposé, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des risques de torture ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
13. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant, célibataire et sans enfant, dont la durée de présence en France est récente, ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a pu, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 25 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que celles présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Pays
- Finances publiques ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Saisie ·
- Maladie ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Garde des sceaux ·
- Comités
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Astreinte ·
- Comptable ·
- Décision juridictionnelle
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration ·
- Agent public ·
- Harcèlement ·
- Plainte ·
- Injonction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Réparation ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Versement ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Assainissement ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Prise en compte ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Injonction ·
- Retrait
- Université ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Médecine ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Suspension ·
- Légalité
- Impôt ·
- Investissement ·
- Résultat ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Amende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.