Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 oct. 2025, n° 2502348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°22393 du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte en cas d’exécution de la mesure d’éloignement d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». En l’espèce, la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.M A…, ressortissant comorien né le 10 septembre 2005 a été placé au centre de rétention administrative le 19 octobre 2025 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. S’il justifie d’une scolarité par la production de bulletins scolaires à partir de l’année 2018 il n’a pas poursuivi de formation particulière après l’obtention de son CAP en 2023. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de son père dont le titre de séjour serait en cours de renouvellement et d’une sœur de nationalité française, il ne résulte pas de l’instruction qu’il entretiendrait des liens avec ces derniers alors qu’il produit une attestation d’hébergement établi par une tierce personne. De plus, il est titulaire d’une carte nationale d’identité comorienne en cours de validité faisant mention de son adresse aux Comores et laissant ainsi présumer de l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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