Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2408270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 28 décembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de la demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au titre de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les documents qu’il a produit sont authentiques et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 8 juin 1993, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail délivrée le 25 juillet 2023 pour un emploi d’ouvrier viticole au titre d’un contrat de travail saisonnier de six mois au sein de la société H-A Agricole. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 28 décembre 2023. Saisie le 7 février 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dès lors que sa demande de visa a été implicitement rejetée par celle-ci.
En deuxième lieu, pour rejeter la demande de visa de long séjour formulée par le requérant, la commission de recours doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision consulaire, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France à l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. La décision est, ainsi, suffisamment motivée dans son ensemble. Le moyen tiré du vice de forme doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la demande de M. A… avant le refus de visa attaqué.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au titre de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel porte sur la délivrance des titres de séjour et non pas sur la délivrance des visas d’entrée et de séjour en France.
En cinquième et dernier lieu, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de l’exercice d’une activité professionnelle peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Le requérant, âgé de trente ans à la date de la décision attaquée, qui justifie d’une autorisation de travail en vue d’un emploi en qualité d’ouvrier viticole, se borne à produire une attestation administrative du ministère de l’intérieur du royaume du Maroc du 18 mars 2024 attestant de ce qu’il « exerce les travaux de l’agriculture au Douar Jghidrat », sans davantage de précision sur la durée de l’exercice de ses fonctions ni sur son expérience et sa qualification professionnelles, ni sur les difficultés de recrutement auxquelles aurait été confrontée la société qui doit le recruter. Cette attestation n’est, au demeurant, assortie d’aucun contrat de travail ni bulletin de salaire et le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de les produire. En outre, il n’établit pas la présence de sa famille au Maroc. Dans ces conditions, et quand bien même il n’est jamais entré sur le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les documents que M. A… a produits seraient authentiques et fiables doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celle tendant au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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