Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 août 2025, n° 2503364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et enregistrée le 7 août 2025, Mme A B, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongement de l’instruction, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision préjudicie de manière suffisamment grave a ses intérêts dès lors qu’elle devait se voir remettre un récépissé suite au dépôt de sa demande de titre de séjour et qu’elle est dans l’impossibilité de justifier du caractère régulier de son séjour auprès de son employeur ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Gard a communiqué un document indiquant à la requérante qu’il avait décidé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 27 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le N° 2503192 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Gard a décidé de faire droit à la demande de la requérante de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 800 euros au profit de Me Belaïche en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B.
Article 3 : L’État (préfet du Gard) versera à Me Belaïche, conseil de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Fait à Nîmes, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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