Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Paris la requête, enregistrée le 16 juin 2025 au tribunal administratif de Montreuil, par laquelle l’ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, en la personne de son bâtonnier en exercice, représenté par Me Dilloard, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration compétente, s’agissant du local de rétention administrative (LRA) de Bobigny, sous astreinte de 250 € par jour de retard, de :
— remettre systématiquement et de manière individualisée, dès l’entrée dans les lieux, un livret d’accueil en plusieurs langues précisant les droits du retenu, les voies de recours, ainsi que les coordonnées des associations et avocats pouvant être contactés ;
— garantir l’accès immédiat et sans restriction des avocats aux retenus, y compris en dehors des heures ouvrables, et de rappeler explicitement cette faculté à l’ensemble du personnel du local de rétention administrative ;
— mettre à disposition un service d’interprétariat téléphonique 24h/24 dans les principales langues des retenus, accessible pour les échanges avec l’administration ou avec leur avocat ;
— rétablir immédiatement et de manière permanente des cabines téléphoniques fonctionnelles, et de permettre aux retenus de conserver leur téléphone personnel sous contrôle sécurisé, ou à défaut d’accéder à un téléphone privé à tout moment ;
— procéder à une remise en état complète des locaux : nettoyage, remplacement des équipements sanitaires vétustes, fourniture de mobilier et de produits d’hygiène de base, notamment par la délivrance systématique de kits d’hygiène ;
— désigner un médecin référent affecté au LRA de Bobigny, avec la mise en place d’une astreinte médicale quotidienne et d’une consultation systématique à l’entrée en rétention ;
— initier dans un délai d’un mois la signature d’une convention avec au moins une association agréée, autorisée à intervenir régulièrement dans le local de rétention administrative conformément à l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— afficher dans les locaux communs une information en plusieurs langues sur la possibilité de déposer une demande d’asile et désigner un référent formé pour recueillir cette demande ;
— mettre en place un registre de suivi des heures d’entrée et de sortie de chaque retenu, consultable par les avocats, et de transmettre automatiquement tout dépassement du délai de 48 heures au juge des libertés et de la détention ;
— supprimer ou, à défaut, réorienter les caméras installées dans les zones sensibles (locaux de visite, sanitaires, chambres), dans un délai de quinze jours, afin de garantir l’intimité des personnes retenue ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis soutient que :
— des visites effectuées les 14 mars et 3 décembre 2024, ainsi qu’un incident avec un avocat survenu le 26 janvier 2025, ont permis de constater l’état très dégradé des locaux de rétention administrative de Bobigny ainsi que l’atteinte aux droits des personnes retenues, notamment concernant l’accès aux soins, la préservation de leur intimité, la possibilité de communiquer et l’assistance de leurs conseils juridiques ;
— concernant le droit à l’information du retenu garanti à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune remise individualisée d’un document récapitulatif des droits n’est organisée ; les personnes retenues doivent se contenter d’un affichage mural, ce qui constitue une défaillance supplémentaire dans le respect de leur droit à l’information ;
— concernant le droit à l’assistance effective d’un avocat garanti à l’article L. 741-2 CESEDA, il a été constaté un refus d’accès opposé à un avocat, l’absence de local réellement adapté à des échanges confidentiels, ou encore l’absence de ligne téléphonique dédiée ;
— concernant le droit à contester la mesure de rétention, garanti aux articles L. 742-1 et L. 742-2 du CESEDA, l’administration viole indirectement mais gravement ces dispositions en empêchant matériellement l’exercice de ce recours ;
— concernant le droit à l’interprète garanti à L. 741-2 CESEDA, l’absence de service d’interprétariat accessible et opérationnel constitue une atteinte directe à ce droit ;
— concernant le droit de communiquer avec l’extérieur, garanti par l’article L. 741-1 du CESEDA et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est porté atteinte à ce droit par la confiscation des téléphones personnels des retenus sans alternative fonctionnelle, et en maintenant délibérément les cabines téléphoniques en panne pendant plusieurs mois ;
— concernant le droit à des conditions matérielles dignes, garanti à l’article L. 744-5 du CESEDA, l’insalubrité des lieux, l’absence de moyens de communication, l’isolement total et les pratiques arbitraires observées traduisent un manquement total à cette obligation de dignité ;
— concernant le droit à l’accès à des soins médicaux, garantis à l’article L. 744-8 du CESEDA, il est constant que les personnes retenues dans ce centre n’ont pas d’accès direct aux soins médicaux ;
— concernant le droit à l’assistance d’une association agréée, garanti à l’article R. 744-21 du CESEDA, il est constant qu’aucune intervention d’une association n’est organisée dans les locaux de rétention administrative de Bobigny ;
— concernant le droit de demander l’asile à tout moment, garanti à l’article L. 543-1 du CESEDA, les conditions imposées aux retenus rendent impossible l’exercice de ce droit ;
— le fonctionnement concret de ces locaux ne permet pas de s’assurer, de manière transparente et contradictoire, du strict respect de la durée légale de rétention prévue à l’article R. 744-9 du CESEDA ;
— le respect de la vie privée et familiale des retenus n’est pas garanti, en méconnaissance de l’article L. 741-4 du CESEDA et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en raison de l’ensemble de ces violations des droits et libertés fondamentales des personnes retenues, l’urgence qu’il y soit mis fin ainsi que l’utilité des mesures sollicitées justifient l’intervention du juge des référés ; en outre ces mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 juin et 22 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande que le préfet de police de Paris soit appelé en qualité de défendeur, le local de rétention administrative de Bobigny dépendant de la préfecture de police de Paris.
Par trois mémoires, enregistrés les 19 et 27 juillet et 25 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en soulevant, à titre principal, l’irrecevabilité des conclusions et, à titre subsidiaire, l’absence de bien-fondé de la requête.
Le préfet de police soutient que :
— à titre principal, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables car les mesures demandées dans la requête relèvent de façon prioritaire de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; en tout état de cause, ces mesures ne revêtent pas un caractère provisoire et ne relèvent donc pas du juge des référés ;
— à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas établie en l’absence de méconnaissance des droits fondamentaux des personnes retenues ; toutes les garanties exigées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont assurées ;
— par ailleurs, une procédure de marché public est engagée, avec une prise d’effet du marché au 26 janvier 2026, couvrant notamment les locaux de rétention administrative de Bobigny, portant sur des prestations d’assistance juridique pour les étrangers retenus,
— pour ces mêmes raisons, l’utilité des mesures réclamées n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, Mme D et M. C pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 août 2025 en présence de Mme El Houssine, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant le préfet de police.
L’ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l’intérieur n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2021-00883 du 30 août 2021, un local de rétention administrative non-mixte a été créé, à compter du 1er septembre 2021, au sein de l’hôtel de police de Bobigny (département de la Seine-Saint-Denis), afin d’y maintenir les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par la requête susvisée, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration compétentes de prendre les mesures nécessaires à la garantie des droits des personnes retenues.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : / 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; / 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d’aisance ; / 3° Un téléphone en libre accès ; / 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d’associations ; / 5° Le local mentionné à l’article L. 744-5, réservé aux avocats ; / 6° Une pharmacie de secours () ".
5. L’ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis fait valoir que des visites effectuées les 14 mars et 3 décembre 2024 ont révélé l’état très dégradé du local de rétention administrative de Bobigny et l’absence d’équipements sanitaires et de détente en état de fonctionnement et d’accessibilité. Toutefois, il résulte des éléments produits en défense, notamment les photographies du local, que l’ensemble des équipements requis par les dispositions citées au point 4 est présent et état de fonctionnement, alors même que les téléphones fixes ont pu connaître des dysfonctionnements auxquels il a été remédié. En outre, les personnes retenues disposent d’une terrasse de promenade. Par ailleurs, les photos produites par l’ordre requérant ne permettent pas de constater un état de dégradation majeure de ces lieux et équipements de nature à caractériser un manquement aux obligations de l’administration, alors que le préfet de police fait valoir que l’entretien de ces locaux fait l’objet de prestations régulières d’une entreprise extérieure dans le cadre d’un marché public. Enfin, aucun élément de l’instruction ne vient remettre en cause les dires du défendeur quant aux conditions régulières dans lesquelles sont assurés la remise de kits sanitaires, l’accès aux soins médicaux par la possibilité de demander une consultation médicale sur place et la délivrance de repas aux personnes retenues. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que la préfecture de police apporte les précisions sur le placement des caméras de surveillance du local dirigées vers les seuls lieux collectifs, l’atteinte alléguée au respect de la vie privée des personnes retenues n’est pas établie.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend () ». Aux termes de l’article L. 744-6 du même code : « A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1. ». L’article L. 744-8 dispose que « Sauf en cas de menace pour l’ordre public à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l’étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant, liées aux audiences, à la présentation au consulat et aux conditions du départ () ». Enfin l’article R. 744-12 du même code dispose que : « Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre. / Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent. / Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention. ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit utilement remis en cause par le requérant sur la base de constatations précises et répétées, que les personnes retenues dans le local de rétention administrative de Bobigny sont informées à leur entrée de leurs droits, conformément aux dispositions citées au point 6, notamment par la remise d’un document écrit rédigé en plusieurs langues qui mentionne la possibilité d’être assisté d’un avocat et d’avoir recours à un interprète. En outre, le règlement intérieur du local de rétention, rédigé en plusieurs langues, est affiché dans les lieux.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque lieu de rétention, l’étranger retenu peut s’entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat, sauf en cas de force majeure () ». L’article R. 744-15 du même code dispose que : « Le local réservé aux avocats, mentionné à l’article L. 744-5, est accessible, dans les conditions prévues au même article, sur simple requête de l’avocat auprès du service chargé de l’accueil des étrangers retenus et avec l’accord de la personne intéressée. ».
9. En l’espèce, le règlement intérieur du LRA de Bobigny prévoit un droit de visite permanent des avocats pour rendre visite à leur client, sans que la mention d’un incident survenu le 26 janvier 2025, au cours duquel un avocat n’aurait pu s’entretenir avec une personne retenue en cours de transfert, ne vienne établir le non-respect répété de ce droit. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’une procédure de marché public est engagée, avec une prise d’effet du marché au 26 janvier 2026, couvrant notamment le local de rétention administrative de Bobigny, portant sur des prestations d’assistance et d’information juridiques pour les étrangers retenus, y compris la mise en relation avec les avocats. En outre, il est constant qu’existe actuellement au LRA un local dédié à l’entretien des avocats avec leurs client sans que les éléments du dossier ne permettent de considérer qu’il serait inadapté à cet usage.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 741-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d’éloignement dont ils font l’objet et des demandes d’asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger. Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger. ».
11. Il résulte de l’instruction, sans que l’Ordre requérant n’apporte d’éléments remettant en cause ce constat, que le droit de solliciter un interprète dans les conditions prévues par les dispositions citées au point qui précède, lesquelles n’impliquent pas nécessairement la présence de l’interprète dans les locaux de rétention, est indiqué dans le livret de notification des droits remis aux personnes retenues à leur arrivée, ainsi que dans le règlement intérieur.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. ».
13. Si, ainsi que l’indique le préfet de police en défense, aucune convention n’a été à ce jour conclue avec une association pour intervenir dans le local de rétention administrative de Bobigny, les coordonnées d’associations susceptibles d’accompagner les personnes retenues sont communiquées à chaque personne retenue à son arrivée dans les locaux, notamment dans le cadre de la remise de la notice sur les droits en rétention. En outre, les éléments de l’instruction ne permettent pas d’établir qu’une personne retenue dans les locaux de rétention de Bobigny n’auraient pu avoir accès à une association malgré une demande formulée en ce sens ou une tentative pour la contacter.
14. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 13 concernant les conditions d’accès des personnes retenues dans le local de rétention administrative de Bobigny à un avocat, un interprète ou une association, ainsi qu’à la passation en cours d’un marché portant sur des prestations d’assistance et d’information juridiques ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne résulte pas de l’instruction que les droits de ces personnes à demander l’asile à tout moment ou à contester leurs conditions ou durée de rétention seraient méconnus de telle façon que cela imposerait une injonction du juge des référés.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les mesures sollicitées par l’Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis dans la requête susvisée ne présentent pas, en l’état de l’instruction, un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, au préfet de police et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
Le président de la formation de référé,
B. B
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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