Rejet 7 octobre 2025
Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2306066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, sous le n° 2306066, la société Hôtelière Séjour Beaubourg, représentée par le cabinet Bizouard Conseil, agissant par Me Rougé, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 15 040 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’un détournement de procédure dès lors que l’OFII n’a pas communiqué toutes les annexes au procès-verbal rédigé par l’inspecteur du travail et que ce dernier n’a pas mentionné plusieurs éléments de l’entretien ;
- elle méconnaît l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 8256-2 du code du travail ;
- elle est disproportionnée dès lors que la société est de bonne foi et que la sanction met en péril sa situation économique ;
- elle méconnaît l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II./ Par une requête enregistrée le 8 août 2023, sous le n° 2318729, la société Hôtelière Séjour Beaubourg, représentée par le cabinet Bizouard Conseil, agissant par Me Rougé, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 10 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 15 040 euros au titre de la contribution spéciale, mise à sa charge par une décision de l’OFII du 22 septembre 2022.
Elle soutient que la décision de l’OFII qui fonde le titre de perception est illégale, pour les raisons exposées dans la requête n° 2306066.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le ministre de l’intérieur est compétent pour répondre aux moyens de la requête tendant à la contestation de la régularité des titres de perception, dès lors que l’Etat est ordonnateur ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 26 juillet 2024 que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 22 septembre 2022 prise par l’OFII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
L’OFII a répondu à ce moyen par un mémoire du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Hôtelière Séjour Beaubourg (HSB) exploite un hôtel-restaurant à l’enseigne « Georgette », situé 36, rue du Grenier-Saint-Lazare (75003). Dans le cadre du contrôle de l’activité partielle, un inspecteur du travail a constaté le 12 mai 2022 que deux employés sri-lankais n’étaient pas munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Par une décision du 22 septembre 2022, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 15 040 euros. Par la requête n° 2306066, la société HSB demande au tribunal d’annuler cette décision.
Un titre de perception a été émis le 10 octobre 2022, contre lequel la société HSB a formé une opposition à exécution reçue le 9 décembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, qui l’a transmise le même jour au ministère de l’intérieur. Le 9 août 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par ce dernier. Par la requête n° 2318729, la société HSB demande au tribunal d’annuler ce titre de perception.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2306066 et 2318729 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2306066 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B… A…, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, qui bénéficiait d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII par la décision n° INTV1932809S du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Par suite, la société HSB n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été signée par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, d’une part, la décision attaquée vise les dispositions du code du travail qui la fondent, en particulier les articles L. 8251-1, R. 8253-4 et R. 8253-2. D’autre part, la décision attaquée mentionne un « procès-verbal établi (…) le 19 janvier 2022 » alors que l’inspecteur du travail a établi son procès-verbal le 17 juin 2022 à la suite de son enquête et de l’audition pénale libre de M. Thomas Le Pavoux, président de la société T.L.P Invest, elle-même présidente de la société HSB. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société HSB ne peut ignorer que la décision en litige est fondée sur le procès-verbal du 17 juin 2022, qui lui a été communiqué le 5 août 2022 et sur lequel elle a pu formuler des observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les annexes au procès-verbal du 17 juin 2022 n’ont pas été communiquées à l’OFII, qui ne les a pas utilisées pour prendre sa décision, et qu’au demeurent la société HSB n’a pas demandé leur communication au cours de la procédure contradictoire. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ni réglementaire que l’inspecteur du travail eût été tenu de communiquer le procès-verbal à M. C… à la fin de son audition le 31 mai 2022, ni qu’il eût été tenu durant cette même audition de lui poser seize questions préparées par son avocat. Dès lors, la société HSB n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure et d’un détournement de pouvoir.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne (…) ».
Les dispositions du code du travail sanctionnant l’emploi d’un salarié ressortissant d’un pays tiers et dépourvu d’autorisation de travail assurent la transposition de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009. Dans ces conditions, les dispositions du 1° de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à ce que la société requérante puisse se prévaloir du droit à l’erreur consacré au premier alinéa de cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. (…) / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France ».
Il ne résulte pas de l’instruction que les deux étrangers salariés par la société HSB aient présenté des titres frauduleux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 8256-2 du code du travail manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
D’une part, la société HSB se prévaut de sa bonne foi et de la courte durée d’embauche de MM. Kahatapiti Pathirannehalage et Ethige Silva, tous deux munis d’une attestation de demande d’asile, d’un contrat de travail, et déclarés aux organismes sociaux. Toutefois, elle reconnaît n’avoir pas respecté son obligation de vérification de l’existence du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France découlant des dispositions citées au point 11. D’autre part, si la société soutient que la sanction risque de porter préjudice à l’activité de la société au regard des difficultés économiques rencontrées au sein du secteur de l’hôtellerie, elle n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière. Dès lors, la société HSB n’est pas fondée à soutenir que la sanction est disproportionnée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, d’une part, l’OFII a pris en compte le fait que la société HSB n’avait pas cumulé d’infractions pour réduire à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti le montant de la contribution spéciale, d’autre part, l’OFII ne pouvait réduire à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que le procès-verbal d’infraction mentionne l’emploi de deux étrangers sans titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. A supposer le moyen soulevé, la société requérante n’est donc pas fondée à demander une réduction du montant de la contribution spéciale mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions, et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société HSB n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l’OFII a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 15 040 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2318729 :
Il résulte des éléments exposés aux points 6 à 18 que la société HSB n’est pas fondée à soutenir que la décision de l’OFII du 22 septembre 2022 mettant à sa charge une contribution spéciale à hauteur de 15 040 euros est illégale. Par voie de conséquence, la société HSB n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception émis à la suite de cette décision doit être annulé motif pris que la décision qui le fonde est illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Hôtelière Séjour Beaubourg doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2306066 et n°2318729 de la société Hôtelière Séjour Beaubourg sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtelière Séjour Beaubourg, au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIALe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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