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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2506173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, Mme D B, née C A, représentée par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet du Nord du 20 août 2024 de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de sa carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lille : Nord – Pas-de-Calais ».
2. Mme B, de nationalité gabonaise, a sollicité le 17 avril 2024 du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé durant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, nonobstant la délivrance ultérieure d’attestation de prolongation d’instruction. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 17 août 2024, Mme B résidait à La Madeleine, dans le département du Nord, situé dans le ressort du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme D B.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
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