Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 sept. 2023, n° 2307757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Laubriet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du même code ; sa situation caractérise des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure d’interdiction ; cette mesure est disproportionnée.
Des pièces ont été produites pour le préfet du Puy-de-Dôme le 20 septembre 2023 et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Gilbertas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
— les observations de Me Laubriet, pour M. A, qui conclut aux mêmes fin que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
— et celles de Me Tomasi, pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés par M. A n’étant pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 31 octobre 1989, demande l’annulation de la décision du 17 septembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de 24 mois la mesure d’interdiction de retour sur le territoire national prononcée à son encontre par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2023.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application et relève les éléments biographiques de M. A pertinents pour cette application. En particulier, l’intégralité des éléments dont le requérant se prévaut sont mentionnés par la décision attaquée. Cette motivation, suffisante, ne révèle pas, non plus que les autres pièces du dossier, le défaut d’examen dont le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché, sans plus de précisions. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Selon l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
5. Pour prolonger de 24 mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A faisait l’objet, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, au visa des dispositions précitées, que M. A s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire alors qu’aucun délai n’assortissait l’obligation de quitter le territoire prononcée par l’arrêté du 2 mars 2023 précité. Cette même autorité a également pris en compte la durée de résidence en France de M. A, depuis sa date d’entrée déclarée « fin 2019 », ainsi que les éléments familiaux disponibles à l’administration, notamment ses liens avec deux compagnes, dont l’une serait la mère d’un enfant issu de l’union en cause, de la circonstance que M. A avait été mise en cause à de très nombreuses reprises pour des faits de vol, recel, violence et menace de mort sur conjoint et usage illicite de stupéfiants, constituant en cela une menace pour l’ordre public qui n’est pas contestée, et de l’inexécution de deux précédentes mesures d’éloignement, les 20 avril 2021 et 2 mars 2023. Si M. A indique que sa situation personnelle, et notamment ses liens familiaux avec trois sœurs, non établis, caractérisent une disproportion du quantum de la prolongation prononcée, il n’établit nullement la consistance de ces liens, ainsi que le relève la décision attaquée. C’est ainsi par une exacte application des dispositions précitées que le préfet du Puy-de-Dôme a pu prolonger l’interdiction de retour sur le territoire visant M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laubriet et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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