Annulation 28 juillet 2025
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2507956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 juillet 2025, M. et Mme D et C B, représenté par Me Bechelen, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaqué est insuffisamment motivée ;
— aucune évaluation de vulnérabilité n’a été faite ;
— l’OFII n’était pas en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au motif légitime les ayant conduits à ne pas solliciter l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à leur situation de vulnérabilité ;
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
— les observations de Me Bechelen, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— et les observations de M. et Mme B, assisté de M. E, interprète en langue turque.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants turcs, demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’avaient pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants leur entrée en France.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. A termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. et Mme B, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. A termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « A termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs () « . A termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme B sont parents d’une enfant née le 28 mars 2022 et sont hébergés par le père de M. B dans un appartement de 36, 15 m2. Dans les circonstances de l’espèce, les requérants établissent, en raison du jeune âge de leur enfant et de l’appartement particulièrement exigu pour quatre personnes dans lequel ils sont hébergés, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de la situation de vulnérabilité des intéressés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre M. et Mme B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de leur demande d’asile le 25 juin 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bechelen, avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de leurs clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bechelen de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’office à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre M. et Mme B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de leur demande d’asile le 25 juin 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bechelen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bechelen, avocat de M. et Mme B, une somme de 1 000 en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C B, à Me Simon Bechelen et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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