Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 sept. 2025, n° 2501814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre provisoire lui permettant de circuler, dans l’attente du jugement sur sa requête au fond.
Elle soutient que :
- elle a sollicité un rendez-vous par courriel afin de déposer un dossier de demande d’admission au séjour le 29 avril 2025 au regard de ses liens personnels et familiaux et n’a reçu aucune réponse ;
- son dernier titre de séjour provisoire a expiré le 3 mars 2025 et elle n’a pu présenter sa demande plus tôt du fait des conséquences du cyclone Chido et du blocage de la préfecture par un collectif, lequel a pris fin le 28 avril 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie en raison de la nécessité de disposer d’un document légal pour bénéficier de sa liberté d’aller et de venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2501813 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 20 janvier 1983, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B…, qui déclare être entrée à Mayotte en 2003, soutient qu’elle est mère d’un enfant français né le 6 février 2004 qui réside dans l’hexagone depuis 2022 et envisage d’intégrer l’armée de terre, et d’un deuxième enfant né le 12 avril 2018 qui est scolarisé dans ce département, et que la décision a pour conséquence de l’empêcher de circuler librement. Toutefois, le refus de titre de séjour dans le cadre d’une première demande ne caractérise pas, par lui-même et quel que soit le fondement de la demande, une situation d’urgence. L’urgence dont elle se prévaut ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ni qu’aucune mesure particulière n’a assorti la décision implicite de rejet attaquée née quatre mois après le dépôt de sa demande par courriel du 29 avril 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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