Désistement 26 mai 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mai 2025, n° 2501125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté
par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur de centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a prononcé son exclusion définitive du statut de praticien associé ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance de référé n°2501126 du 11 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant
à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa,
la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien
de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté () ".
3. M. B a été informé le 18 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, qu’il maintenait sa requête au fond et de ce qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré le 18 mai 2025, et aucune production nouvelle n’ayant été versée dans le cadre de l’instance, M. B est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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