Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 févr. 2026, n° 2601563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au Relais Enfants Parents B… d’exécuter immédiatement et intégralement le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 juin 2025, en rétablissant sans délai les visites médiatisées entre Soline et lui dans les conditions strictement prévues par cette décision, à savoir deux demi-journées par mois pendant six mois, sans réduction de durée, sans ajout de condition et sans aucune interprétation divergente du dispositif civil ;
2°) de prescrire que cette reprise intervienne dans un délai maximal de quarante-huit
heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures, et ce jusqu’à parfaite et complète exécution du jugement du 12 juin 2025 ;
4°) de mettre les dépens à la charge du service public dont dépend l’organisme défaillant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
La requête de M. A… tend à ordonner l’exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 juin 2025 assorti de la formule exécutoire. Ainsi la demande de M. A… ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 7 février 2026.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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