Désistement 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 12 févr. 2024, n° 2102966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B, représenté par
Me Ortholan, demande au tribunal :
1°) d’engager la responsabilité de la commune de Barran au titre de ses manquements fautifs à ses obligations de contrôle des systèmes d’assainissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barran une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Barran a manqué à ses obligations de contrôle des systèmes d’assainissement ;
— de tels manquements sont fautifs et lui ont causé un préjudice tiré de ce qu’il se trouve aujourd’hui contraint de procéder à sa charge aux travaux de mise en conformité du système d’assainissement non collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de Barran, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête a été présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— elle est irrecevable en l’absence de chiffrage de la demande indemnitaire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 22 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Barran et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : M. B versera à la commune de Barran une somme de 750 (sept cent cinquante) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Barran.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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