Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2500116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B… C… D…, représentée par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de Madame C… D… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les articles L.425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé expressément sur chacune des conditions fixées par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation familiale ;
- elle est illégale, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le pays est illégale.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées :
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Navin, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante de la République Dominicaine, née le 4 avril 2022 à Monté Plata (République Dominicaine), soutient vivre en France depuis 2016. Par arrêté du 29 novembre 2024 le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés a rejeté la demande de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
En l’espèce, Mme C… D… fait valoir, et justifie, qu’elle vit sur le territoire depuis 2016, où vivent trois de ses enfants, cinq de ses petits-enfants, son arrière-petit-fils, tous en situation régulière, ainsi que son compagnon français, avec lequel elle est vie depuis cinq ans et s’est unie par un pacs le 26 juin 2024. Elle produit les documents d’identité des membres de sa famille, ainsi que des attestations de ses filles qui expliquent qu’elles entretiennent des liens quotidiens, notamment car l’état de santé dégradé de Mme C… D… nécessite leur assistance. Elle verse également au dossier plusieurs pièces qui attestent de la réalité de sa relation avec M. A… de nationalité française, dont notamment un certificat de vie commune daté du 10 septembre 2019, une attestation de son partenaire, ainsi que leur convention de PACS. Dans ces circonstances, en dépit de la non-exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire, délivrée en 2019, Mme C… D… établit qu’elle a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels, que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant à la requérante la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… D… est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint d’office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C… D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans le même délai, il y a lieu d’enjoindre également au préfet de mettre en œuvre la procédure d’effacement de l’intéressée au sein du fichier aux fins de non-admission dans le système d’information des personnes recherchées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1100 euros à verser à Mme C… D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de la Guadeloupe refusant à Mme C… D… un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C… D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire.
Il est enjoint au préfet de mettre en œuvre la procédure d’effacement Mme C… D… au sein du fichier aux fins de non-admission dans le système d’information des personnes recherchées.
L’Etat versera à Mme C… D… une somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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