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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2505815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme G… D…, Mme B… E… et M. F… E…, représentés par Me Guy-Favier, demandent au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Labastide-de-Sérou (09240).
Ils soutiennent qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres constatés sur leur propriété, de préciser les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
La commune de Labastide-de-Sérou, qui a été mise en demeure de produire une défense le 13 janvier 2026, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et qui a constitué avocat, n’a pas produit et est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants sont propriétaires d’un immeuble sur le territoire de la commune de Labstide-de-Sérou, qui est entouré d’un jardin surplombant un canal, propriété de la commune, formé par dérivation de la rivière l’Arize. La propriété des requérants et le canal sont séparés par un mur d’enceinte en pierre appartenant aux requérants. Les requérants exposent que, à la suite de travaux de curage du canal, entrepris par la commune, le mur d’enceinte de leur propriété, sans doute fragilisé par le retrait d’une partie des berges et par l’apparition de fissures, a basculé de plusieurs centimètres vers le lit du canal. Les requérants ont également constaté, à compter de l’année 2024, l’effritement de la base du mur, faisant courir à celui-ci un risque d’effondrement. A ce jour, aucun accord n’a été trouvé entre les requérants et la commune s’agissant de la nature et de la prise en charge des travaux à réaliser. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine et l’ampleur des désordres affectant le mur d’enceinte de leur parcelle, ainsi que sur les solutions à mettre en œuvre afin de traiter ces désordres, en en précisant le coût.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments analysés que les désordres observés sur la propriété des requérants, consistant en une fragilisation du mur d’enceinte de leur parcelle, n’ont pas donné lieu, à ce jour, à l’appréciation d’un expert de justice et ne sont pas insusceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. La présente requête revêt, par suite, le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par conséquent, y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme G… D…, Mme B… E…, M. F… E… et la commune de Labastide-de-Sérou.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, au 15, rue La Faurie à La Bastide-de-Sérou (09240), parcelle cadastrée section C n° 569 ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le mur d’enceinte de la propriété des requérants, qui surplombe le canal formé par dérivation de la rivière l’Arize, et décrire les conséquences de ces désordres pour cet immeuble ; dire, le cas échéant, si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit et dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans une opération de travaux ou de réalisation d’un ouvrage ou dans un défaut d’entretien d’un ouvrage :
- préciser de qui relève la maîtrise d’ouvrage de ces travaux ou de cet ouvrage
- préciser si l’ouvrage ou si l’opération de travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art et si les désordres affectant la propriété des requérants sont imputables à une absence d’entretien ou à un mauvais entretien de l’ouvrage, ou bien à un défaut de conception de celui-ci ou bien à une réalisation non conforme d’une opération de travaux ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur la part respective (par un pourcentage) de chacune d’elles ;
5°) indiquer la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant l’immeuble des requérants et en chiffrer le coût ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. C… A…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.4.4. Murs de soutènement, domicilié au 60 rue Auguste Rodin à Balma (31130) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… D…, à Mme B… E…, à M. F… E…, à la commune de Labastide-de-Sérou et à M. A…, expert.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026
La vice-présidente, juge des référés,
B… VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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