Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 août 2025, n° 2504181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Le Bardon de lui accorder sans délai la protection fonctionnelle, de prendre en charge ses frais de procédure ainsi que les mesures nécessaires à sa réparation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de respecter les dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale concernant le secret médical et les modalités de consultation du médecin du travail.
Il soutient que :
— la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Le Bardon lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, à son droit à un recours effectif et à une défense équitable, à son droit à une vie privée et familiale, au droit au secret médical, ainsi qu’à son droit à l’intégrité psychologique et morale ;
— la condition d’urgence est satisfaite en l’espèce en raison des frais de procédure importants, du préjudice psychologique liés à l’absence de soutien, de la procédure en cours devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et du risque de réitération ou d’aggravation de l’atteinte à son droit à la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A soutient que des frais de procédure importants ont été engagés, qu’une procédure est en cours devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qu’il subit un préjudice psychologique lié à l’absence de soutien, et qu’il y a un risque de réitération ou d’aggravation de l’atteinte à son droit à la protection fonctionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle le 16 septembre 2024 et que le maire de la commune de Le Bardon a rejeté cette demande le 8 novembre 2024. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge administratif à très bref délai en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A à l’encontre de la commune de Le Bardon ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Le Bardon.
Fait à Orléans, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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