Rejet 23 janvier 2026
Rejet 19 mars 2026
Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 janvier 2026, N° 2600409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2600409 du 23 janvier 2026 notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B… A…, un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son enfant mineur dans un délai de 48 heures.
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 600 € en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à l’exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance n°2601523 du 4 mars 2026, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d’hébergement a bien été transmise, mais les dispositifs d’accueil sont totalement saturés ;
- la préfecture a donc pris toutes les mesures possibles à fin d’exécution de l’ordonnance du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bessis-Osty, représentant Mme B… A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction que compte tenu de la pénurie de logements d’hébergement d’urgence dans le département des Alpes-Maritimes, l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes) ne saurait être regardé comme ayant délibérément inexécuté l’ordonnance n°2600409 du 23 janvier 2026. Par suite, la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Me Bessis Osty et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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