Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2306671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
— les observations de Me Lantheaume, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire présentée par Mme A en qualité de conjoint de Français, lui a refusé également la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de son renvoi d’office.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
4. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif que la requérante, qui réside en France avec son enfant française née le 28 août 2009, n’établissait pas que le père de cette enfant, M. B, qui fait des allers-retours en Côte d’Ivoire, contribuait à son entretien et à son éducation. De son côté, l’intéressée produit des justificatifs de transferts d’argent opérés à son profit par ce dernier. Il en ressort que, pour la période précédant la décision attaquée, ont été versés en juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022, 746, 595, 600, 450, et 1 000 euros, en janvier, février 2023, puis les 14 et 30 mars 2023, 208, 450, 450 et 747 euros. De tels versements permettent de démontrer la contribution de M. B à l’éducation de cet enfant, alors par ailleurs qu’il ressort du dossier qu’il ne réside pas avec celui-ci. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que les dispositions des articles cités au point 2 du présent jugement ont été méconnues.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé, le motif de cette annulation impliquant qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et entretemps, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, à verser à Me Lantheaume, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour mention « parent d’enfant français » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et entretemps, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lantheaume une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,SignéSignéH. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,SignéA. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306671
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