Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2307413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation de demandeur d’asile, à compter du 22 août 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- il appartient à l’OFII d’établir qu’elle a bénéficié d’un entretien personnel, aux fins d’évaluation de sa vulnérabilité, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’est pas motivée en droit et en fait ;
- il appartient à l’OFII d’établir qu’elle a été mise à même de présenter préalablement ses observations écrites, conformément aux dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est incompatible avec les dispositions de l’article 20.1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 6 mars 2025 au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une décision du 27 mai 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne (République de Guinée) née en 1996, a sollicité l’asile et accepté le 9 janvier 2023 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 22 août 2023, la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie de la requête a été communiquée le 9 novembre 2023 à l’OFII qui a été mis en demeure le 6 mars 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, l’OFII doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante et non contredits par les pièces du dossier.
Sur le surplus des conclusions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Aux termes par ailleurs de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours ».
En l’absence de mémoire en défense produit par l’OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… a été mise en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours préalablement à l’adoption de la décision attaquée. Dès lors, les dispositions précitées ayant été méconnues, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
La décision du 22 août 2023 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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