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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2314052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Al Kameliah Properties |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2023 et 13 février 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Al Kameliah Properties, représentée par Mes Riquelme et Salles, demande au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que l’administration s’est abstenue, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, de répondre aux observations du contribuable formulées dans son courrier du 21 février 2019 en réponse à la proposition de rectification du 7 décembre 2018 relative à l’année 2015, cette irrégularité l’ayant privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— la procédure est irrégulière, dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de saisine du supérieur hiérarchique au cours des opérations de contrôle comme le prévoit pourtant la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
— l’administration a, à tort, remis en cause les amortissements comptabilisés en 2015, 2016 et 2017 sur le fondement des articles 38 et 39 du code général des impôts ;
— l’assiette de la retenue à la source prononcée au titre de l’année 2016 doit être réduite pour tenir compte de l’indisponibilité du compte courant à hauteur de 120 215 euros correspondant au blocage de fonds exigé par la banque de la société.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023 et 4 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité personnelle (EURL) Al Kameliah Properties, qui exerce une activité d’acquisition et de location de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 30 septembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, elle s’est vu notifier, par des propositions de rectification des 7 décembre 2018 et 31 janvier 2019, des rehaussements de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2015, 2016 et 2017, en raison du rejet de la déduction de plusieurs dotations aux amortissements, entraînant la réduction des déficits reportables et des rappels de retenue à la source au titre des années 2016 et 2017, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Les rehaussements du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017 et les rappels de retenue à la source réclamés au titre de la même année ont été abandonnés à l’issue de l’entretien hiérarchique du 11 juillet 2019. Le rappel de retenue à la source relative à l’année 2016, maintenu à l’issue du recours hiérarchique, a été mis en recouvrement par un avis du 29 avril 2022. Par des réclamations des 31 mai 2022 et 3 novembre 2022, la société a contesté les rectifications opérées par le service. Ces réclamations ayant été rejetées par l’administration par des décisions des 25 août 2022 et 17 avril 2023, la requérante réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ».
3. Il résulte de l’instruction que la requérante a formulé, par courrier du 8 février 2019, des observations en réponse à la proposition de rectification du 7 décembre 2018 relative à l’exercice clos en 2015. Si l’administration produit à l’instance une lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 21 février 2019, accompagnée d’un avis de réception mentionnant que le pli a été présenté et avisé le 26 janvier 2019, ce dernier ne comporte pas les mentions suffisantes, en particulier la date de distribution et la signature du destinataire, permettant de tenir la notification de la réponse de l’administration à la requérante pour établie. La circonstance, relevée par l’administration, que la problématique soulevée dans la proposition de rectification relative à l’année 2015 serait identique à celle qui concerne les années 2016 et 2017, laquelle a donné lieu à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, n’est pas de nature à régulariser l’irrégularité constatée, dès lors que la requérante a été privée, au titre de l’année 2015, de la garantie de la saisine de ladite commission. Il s’ensuit que la société Al Kameliah Properties est fondée à demander que soit rétabli le déficit reportable en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : " () Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration. « . La charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version remise au contribuable indiquait qu' » En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur « , que » Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal (). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Il ressort des termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales et de la charte que la possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagée.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas donné suite à la demande, exprimée par la société Al Kameliah Properties, dans une lettre du 30 janvier 2019, soit au cours de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, par laquelle elle indiquait souhaiter rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, M. B A, inspecteur divisionnaire des finances publiques, aux fins d’apporter les éléments justificatifs permettant de prouver la correction d’une erreur matérielle susceptible d’être à l’origine d’une proposition de rectification d’un montant significatif. L’administration, qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre et ajoute même que la demande d’entretien hiérarchique a été réitérée par un courriel du 31 janvier 2019, soutient pour sa part, que la requérante ne s’est pas adressée directement au supérieur hiérarchique du vérificateur comme l’y invitait l’avis de vérification, qu’elle n’établit pas avoir été privée d’une garantie substantielle différente de celle dont elle a bénéficié par l’exercice du recours hiérarchique postérieur à la notification des rehaussements, que l’erreur matérielle invoquée a été actée dans la proposition de rectification et que la réduction de base de la retenue à la source finalement obtenue dans le cadre du recours hiérarchique postérieur à la proposition de rectification visait à tenir compte de la situation nette de trésorerie de la société et non de l’erreur matérielle invoquée. Toutefois, d’une part, l’administration ne peut sérieusement reprocher à la requérante de n’avoir pas adressé sa demande directement au supérieur hiérarchique du vérificateur, alors qu’elle a expressément fait mention du nom de ce dernier et de sa qualité dans son courrier. D’autre part, l’administration ne saurait arguer de ce qu’un entretien hiérarchique s’est tenu postérieurement à la notification de la proposition de rectification et que l’erreur matérielle invoquée dans la lettre de demande du 30 janvier 2019, actée par l’administration dans la proposition de rectification, n’aurait pas eu de conséquences sur les rehaussements et rectifications prononcés pour justifier l’absence d’entretien hiérarchique en cours de procédure de contrôle, dès lors que cette garantie a pour objet d’assurer un bon déroulement des opérations de vérification et de permettre de remédier en temps utile, c’est-à-dire avant la clôture du contrôle marquée par la notification de la proposition de rectification, à d’éventuelles difficultés rencontrées par le contribuable au cours du contrôle. Dans ces conditions, en ne donnant pas suite à la demande d’entretien hiérarchique formulée le 30 janvier 2019 par la société Al Kameliah Properties, l’administration fiscale a privé cette dernière d’une garantie substantielle de procédure qui justifie le rétablissement des déficits reportables en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 et la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Al Kameliah Properties est fondée à solliciter le rétablissement des déficits reportables en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La société Al Kameliah Properties est déchargée, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2016 et les déficits reportables en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 sont rétablis.
Article 2 : L’État versera à la société Al Kameliah Properties la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Al Kameliah Properties ainsi qu’à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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