Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 nov. 2025, n° 2501727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B… A… demande au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française à la suite de la décision du 25 juin 2025 portant classement sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par la présente requête, faisant l’objet d’une erreur d’adressage, M. A… exerce un recours gracieux auprès du préfet de Mayotte. Cette requête, dépourvue de toutes conclusions présentées au tribunal administratif et non complétée dans le délai de recours contentieux, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
En tout état de cause, il ressort des termes du courrier intitulé « recours gracieux » que la demande d’acquisition de la nationalité française formulée par M. A… est incomplète, les documents demandés par les services préfectoraux le 7 août 2024 étant communiqués uniquement dans la présente procédure. Dans ces conditions, la décision portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. La circonstance que la décision attaquée mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent est sans incidence sur la régularité de la présente requête.
Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A… formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française en présentant un dossier complet.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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