Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 oct. 2025, n° 2502143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B… transmet au tribunal un courrier, adressé au préfet de Mayotte, afin d’obtenir un rendez-vous dans les meilleurs délais pour le dépôt de son dossier.
Il soutient qu’il est titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » arrivant à échéance le 24 janvier 2026, qu’il sollicite auprès du préfet la régularisation de sa situation en renouvelant son titre de séjour afin de continuer son activité d’animateur social au sein de la commune de Dembéni.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).».
M. B…, ressortissant comorien né le 11 janvier 1986 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, soutient avoir sollicité en vain, par courriel du 23 septembre 2025, une demande de rendez-vous pour renouveler son titre de séjour qui arrive à échéance le
24 janvier 2026, afin de pouvoir continuer de travailler en tant qu’animateur social au sein de la commune de Dembéni. Toutefois, en se bornant à transmettre un courrier adressé au préfet de Mayotte aux fins de régulariser sa situation et de procéder au renouvellement de son titre, la requête présentée par M. B… est dépourvue de conclusions dirigées à l’encontre d’une décision administrative. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions prévues par les articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de M. B… doit être regardée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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