Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 6 mars 2025, n° 2423141
TA Paris
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence territoriale du préfet

    La cour a estimé que le préfet était territorialement compétent, car M. D avait été interpellé dans ce département.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait toutes les considérations nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Absence d'information sur la demande de protection internationale

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'intention de la part de M. D de demander une protection internationale.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait bien examiné la situation personnelle de M. D.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que M. D avait eu l'opportunité de s'exprimer lors de son audition.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée compte tenu de la situation de M. D.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la durée d'un an n'était pas disproportionnée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2423141
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2423141
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 6 mars 2025, n° 2423141