Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2423141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. C D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence territoriale du préfet du Val d’Oise ni de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il n’a pas pu présenter ses observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, en violation des droits de la défense et du droit d’être entendu tel que prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est injustifiée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant du Tadjikistan né le 1er mars 1997, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, d’une part, M. D ayant été interpellé le 20 août 2024 à Ermont, dans le département du Val d’Oise, le préfet de ce département était territorialement compétent pour prendre l’arrêté en litige. D’autre part, l’arrêté contesté a été signé par Mme B A, cheffe de la section éloignement, qui bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet du Val d’Oise par un arrêté du 23 juillet 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté du 20 août 2024 contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont il serait entaché doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que M. D aurait exprimé une intention de demander une protection internationale, en particulier lors de son audition du 20 août 2024. Par suite, et alors que M. D a déjà présenté une demande d’asile à son arrivée en France en 2020 et que celle-ci a été clôturée le 3 mai 2022, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale doit être écarté.
7. En troisième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
8. Il ressort du procès-verbal d’audition du 20 août 2024 produit par le préfet en défense que M. D a été entendu et a pu s’exprimer concernant le prononcé à son encontre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. D, qui a été interpellé le 20 août 2024 pour des faits de conduite sans permis, est célibataire et sans charge de famille et déclare être entré irrégulièrement en France le 20 février 2020. Il se maintient en situation irrégulière depuis la clôture de sa demande d’asile le 3 mai 2022 et ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, où il est hébergé par une association. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas, en faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’intéressé, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sans délai sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
12. M. D, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. En outre, compte tenu des éléments exposés au point 10, la durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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