Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2509015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n°2509015, Mme D G épouse J, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes C G A et L G A, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 3 juin 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Kinshasa (RDC) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes C G A et L G A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation avec ses enfants depuis son départ précipité de République démocratique du Congo avec sa fille aînée en 2020 ;
* au regard de la situation extrême dans laquelle ses enfants sont contraints de survivre, alors que la guerre a éclaté dans l’est du pays au mois de janvier 2025 et les émeutes ayant touché notamment l’ambassade de France, les enfants, logés dans un quartier voisin, ont été grièvement blessés et emmenés à l’hôpital où la jeune H, fille de sa fille aînée et ainsi tante de ses enfants, est décédée, L et C sont toujours hospitalisés et en état de souffrance psychologique et physique et souffrent de malnutrition, ils éprouvent ainsi le besoin impérieux de vivre auprès de leur mère ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu de l’absence de réponse de la commission à sa demande de communication des motifs ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du lien familial ;
Pour chaque enfant, elle a produit le jugement supplétif d’acte de naissance, le volet n°1 de l’acte de naissance, la copie intégrale d’acte de naissance et le passeport, elle a saisi l’état civil aux fins de correction de sa propre date de naissance qui comportait une erreur, le passeport bénéficie d’une force probante relative qui doit être prise en compte ; en tout état de cause le lien familial résulte des éléments de possession d’état produits et notamment du récit de sa fille, Mme B, qui en témoigne ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 7 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne relatifs au droit de mener une vie privée et familiale, le principe de l’unité familial tel que proclamé par la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatifs aux droits civils et politiques et le droit au regroupement familial en tant que principe général du droit et principe constitutionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, en date du 4 juin 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas sollicités avant le 20 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n°2509017, Mme F B K, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune M I E, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mars 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (RDC) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune M I E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’accord sur la demande et de lui verser directement cette somme en cas de rejet.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation avec son fils depuis son départ précipité avec sa propre mère de République démocratique du Congo en 2020 ;
* au regard de la situation extrême dans laquelle son fils est contraint de survivre, alors que la guerre a éclaté dans l’est du pays au mois de janvier 2025 et les émeutes ayant touché notamment l’ambassade de France, proche de l’endroit où il est logé, son jeune oncle et sa jeune tante ont été grièvement blessés et emmenés à l’hôpital et la jeune H, autre de ses tantes, est décédée ; Il se trouve en état de détresse psychologique et physique, notamment due à la malnutrition et à l’absence de sa mère à ses côtés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en fait comme en droit ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.434-3 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle produit l’autorisation parentale et le jugement de délégation d’autorité parentale du 3 février 2025 lui accordant la garde exclusive de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 7 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne relatifs au droit de mener une vie privée et familiale, le principe de l’unité familial tel que proclamé par la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatifs aux droits civils et politiques et le droit au regroupement familial en tant que principe général du droit et principe constitutionnel, ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : les conséquences du refus de visa sont disproportionnées à un quelconque but que l’administration poursuivrait, l’identité de M et son lien de filiation avec elle sont établis par la production du jugement supplétif d’acte de naissance du volet n°1 de l’acte de naissance, de la copie intégrale de l’acte de naissance et de la copie du passeport ; en outre, elle a toujours mentionné l’existence de M depuis son arrivée en France, auprès des institutions chargées de l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, en date du 4 juin 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité avant le 20 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2417956 par laquelle Mme G demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 4 juin 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G épouse J, ressortissante congolaise née le 10 octobre 1975, a obtenu le statut de réfugié par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022. Sa fille, Mme B K, également ressortissante congolaise née 7 octobre 1993, a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mars 2023. Elles demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 mars 2024 et du 3 juin 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Kinshasa (RDC) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes M I E, C G A et L G A.
Sur la jonction :
2. Les requêtes, n°2509015 et 2509017 présentées par Mme G et Mme B K qui concernent la situation d’une famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par courriels du 3 juin 2025, donné instruction à l’autorité consulaire à Kinshasa de délivrer, avant le 20 juin 2025 au plus tard, les visas de long séjour aux jeunes M I E, C G A et L G A. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme D G épouse J et Mme B K sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’injonctions sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire de Mme G et de Mme B K au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en conséquence et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme totale de 550 (cinq cent cinquante) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G et Mme B K sont admises à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme G épouse J et de Mme B K aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme G et de Mme B K, la somme totale de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou directement à Mme G et Mme B K en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G épouse J, à Mme F B K, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2509017
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