Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2500162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, département de Vaucluse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, et régularisée le 27 janvier suivant, Mme A… B…, représentée par Me Marino-Philippe, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a rejeté comme irrecevable sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant de 878,37 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 010) au titre de la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 878,37 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 010) au titre de la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle ne travaille pas, de sorte que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse déclare s’en remettre aux écritures du département de Vaucluse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 878,37 euros (INK 010) au titre de la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024. Par un courrier du 18 octobre 2024, Mme B… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 20 novembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 27 novembre 2024, Mme B… a sollicité une nouvelle fois la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 13 décembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a rejeté sa demande comme irrecevable. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 878,37 euros (INK 010) au titre de la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 20 novembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme B… de sa dette d’un montant de 878,37 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024. Mme B… soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée, ce qui l’a incitée à présenter une nouvelle demande de remise gracieuse par un courrier du 27 novembre 2024, laquelle a été rejetée par une décision du 13 décembre 2024 comme irrecevable au motif, non contesté, tiré de ce que la commission de recours amiable avait déjà statué sur cette demande le 20 novembre 2024. La décision du 13 décembre 2024 est ainsi purement et simplement confirmative de la décision du 20 novembre 2024, laquelle n’était toutefois pas devenue définitive lors de l’introduction du recours contentieux de Mme B… le 17 janvier 2025. Par suite, Mme B… doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 878,37 euros.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité des ressources de son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme B…, que l’intéressée n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse les salaires perçus par son fils d’un montant mensuel d’environ 450 euros depuis le mois de février 2024. Il résulte de l’instruction, et notamment de la demande de revenu de solidarité active de Mme B…, que l’intéressée est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois d’août 2010. Il résulte en outre de ses déclarations trimestrielles de ressources que Mme B… a mentionné que son fils faisait partie de son foyer sans déclarer les revenus de ce dernier au cours de la période litigieuse. Compte tenu de l’ancienneté de Mme B… dans le dispositif du revenu de solidarité active, de la déclaration de la présence de son fils dans son foyer, de la mention explicite de la rubrique « salaires » dans ses déclarations trimestrielles de ressources, et de la nature et du montant des ressources omises, la requérante ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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