Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2502196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne disposait pas de délégation expresse et publiée ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le maire de Floirac, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de ressources suffisantes et stables au sens des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Chevallier Chiron, substituant Me Lanne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité congolaise, demande l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de regroupement familial le 13 octobre 2023. Il en ressort également qu’au cours de la période courant d’octobre 2022 à septembre 2023 inclus, M. A…, qui a travaillé pour plusieurs entreprises, comme agent de service logistique et comme agent de sécurité, a perçu une moyenne mensuelle de 2 607,93 euros net. Au cours de la même période, la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, majorée de 10% pour tenir compte de la composition de la famille de l’intéressé, s’élevait à 1 495,52 euros net. Si le préfet fait valoir que le droit du travail interdit à M. A… de cumuler plusieurs emplois à temps plein, il ressort des pièces du dossier qu’il ne bénéficie que d’un contrat à temps plein, les autres contrats de travail qui l’engagent étant des contrats à temps partiel. Par suite, et alors même que M. A… n’aurait pas porté à la connaissance de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’ensemble des bulletins de salaire qu’il produit à l’instance, en refusant d’accorder l’autorisation sollicitée au seul motif de l’insuffisance des ressources de l’intéressé, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En raison du motif qui la fonde, et dès lors qu’il est constant que l’intéressé satisfait aux autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du regroupement familial, l’exécution du présent jugement implique que le préfet délivre au requérant l’autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse et ses deux enfants, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de délivrer cette autorisation à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 7 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Malnutrition ·
- Enfant ·
- État
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Légalité ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baccalauréat ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Fraudes ·
- Education ·
- Philosophie ·
- La réunion ·
- Tentative ·
- Nullité ·
- Quorum
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Site ·
- Titre
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Héritage ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Propriété des personnes ·
- Forfait ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Revente ·
- Juridiction administrative ·
- Intervention ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Transfert ·
- Grossesse ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Veuve ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.