Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 29 sept. 2025, n° 2506230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme D B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne et l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Eurodac dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à sa grossesse ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de pointage est illégale du fait de l’illégalité de l’assignation à résidence ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 572-1 et suivants, L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment les circonstances qu’elle a franchi irrégulièrement la frontière espagnole préalablement à sa demande d’asile en France, que les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord et doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de l’intéressée et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Cette motivation et l’ensemble des énonciations de l’arrêté permettent d’établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de Mme B et a tenu compte de l’ensemble des éléments dont elle l’a informé.
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a franchi irrégulièrement les frontières de l’espace Schengen mais n’a pas présenté de demande d’asile en Espagne. Elle ne peut donc se prévaloir utilement de la circonstance qu’elle n’aurait pas bénéficié des aides associées à la présentation d’une telle demande et n’établit pas que, durant le traitement de sa demande d’asile, elle ne pourrait en bénéficier en Espagne. Par ailleurs, si elle fait état de sa grossesse dont le terme est fixé à décembre 2025, elle n’apporte aucun élément tant sur le caractère éventuellement pathologique de cette grossesse que sur l’insuffisance du système de santé espagnol dans la prise en charge des femmes enceintes. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en ne décidant pas de faire procéder à l’examen de sa demande d’asile en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Par ailleurs et pour les mêmes motifs et en l’absence de tout élément sur ce point, elle n’établit pas encourir, du fait de sa grossesse, des traitement inhumains ou dégradants durant le traitement de sa demande d’asile, l’Espagne étant un pays européen procédant au traitement des demandes d’asile dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Mme B est entrée très récemment en France en juin 2025 et n’y fait valoir aucune attache particulière. Dans ces conditions, elle n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de son transfert dans le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
9. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 573-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment la décision de transfert dont elle fait l’objet et dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
11. En se bornant à indiquer qu’elle est aisément localisable par l’administration et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, Mme B n’établit pas que le préfet aurait entaché l’assignation d’une méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à produire un compte-rendu d’un examen prénatal mentionnant une grossesse normale, elle ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de cette décision présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Enfin pour les motifs retenus au point 8, Mme B n’établit que cette assignation méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les modalités de l’assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 5 septembre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions d’annulation de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Réserve ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien ·
- Demande
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baccalauréat ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Fraudes ·
- Education ·
- Philosophie ·
- La réunion ·
- Tentative ·
- Nullité ·
- Quorum
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Site ·
- Titre
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Héritage ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Propriété des personnes ·
- Forfait ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Malnutrition ·
- Enfant ·
- État
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Légalité ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.