Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2304482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2023 et 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Laurent-Neyrat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour en considérant qu’il ne remplissait pas les critères prévus à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il s’était vu précédemment délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code ;
— la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle après l’introduction de son recours, le 1er décembre 2023, est tardive et confirme le caractère illégal de la décision contestée ; cette illégalité justifie le maintien de ses conclusions à fin d’annulation et de celles présentées au titre des frais d’instance.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 4 décembre 2023 n’a pas produit d’écritures en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui sont devenues sans objet dans la mesure où le préfet du Gard a, postérieurement à l’introduction de sa requête, fait droit à sa demande en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2026.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 août 2000, a sollicité, le 9 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, le préfet du Gard a fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2026, retirant ainsi de l’ordonnancement juridique la décision de refus de séjour en litige et privant de tout effet utile la décision juridictionnelle pouvant être rendue sur les conclusions tendant à son annulation, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 000 euros à verser à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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