Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 oct. 2025, n° 2502145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient qu’elle n’obtient pas de rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour alors qu’elle justifie d’un séjour stable et continue depuis 20 ans et a effectué l’ensemble de ses études sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. En l’espèce, Mme B…, née le 1er octobre 1994 de nationalité comorienne, soutient qu’elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui est arrivée à échéance le 18 janvier 2024 et qu’elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous auprès des services préfectoraux de Mayotte pour déposer une demande de renouvellement de son titre. Toutefois, la requête de Mme B…, qui n’a pas présenté un recours en référé, mentionne en objet « demande d’aide administrative et juridique de demande de rendez-vous à la préfecture de Mayotte », ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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