Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2600897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 janvier 2026,
M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
M. B… demande au juge des référés de suspendre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité. D’une part, le prononcé d’une telle mesure excède la compétence du juge des référés, dont l’office permet uniquement de prononcer des mesures provisoires. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 précité de prononcer la suspension d’une décision administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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