Rejet 5 juin 2025
Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, Mme B C A, représenté par Me Cissé, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve de collégialité de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication par le préfet de police de son entier dossier médical sur lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est fondé pour rendre son avis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, au regard de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante camerounaise, née le 1er mai 1982, entrée en France le 28 mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme A demande l’annulation de cet arrêté du préfet de police.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle sorte que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins conformément aux dispositions réglementaires précitées.
4. D’une part, le préfet de police produit l’avis du collège de médecins de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mai 2024, au vu duquel il s’est prononcé. Cet avis comporte les noms des trois médecins ayant siégé en son sein ainsi que leurs signatures. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 28 mars 2024, ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, lorsque l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. D’autre part, si Mme A soutient que, dès lors qu’elle a levé le secret médical, la procédure serait irrégulière en l’absence de production de l’intégralité du dossier médical de l’OFII, la préfecture n’est pas tenue de procéder à une telle communication. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut donc qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne et reproduise le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permet pas d’établir que le préfet de police, qui se l’est approprié, se serait considéré en situation de compétence liée par cet avis. Le moyen tiré de la compétence liée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (). ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser de renouveler un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme A, le préfet de Police, s’appropriant en cela l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 7 mai 2024 sans s’estimer toutefois lié par celui-ci, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A établit par les pièces produites qu’elle est prise en charge pour une séropositivité au virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH 1), nécessitant, compte tenu de la gravité des pathologies, un suivi médical régulier au sein des services rattachés à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP). Mme A soutient qu’elle ne pourra accéder effectivement à un traitement et une prise en charge adaptés à son état de santé. Toutefois, à l’appui, celle-ci se borne à alléguer, de façon trop imprécise et sans produire de pièces, que les établissements de santé du Cameroun manquent de moyens en termes de ressources humaines qualifiées et de plateau technique, et que, pour lutter contre les difficultés d’accès à la santé, tout particulièrement pour les populations pauvres et vulnérables, le gouvernement camerounais envisage de lancer un régime d’assurance maladie universelle afin de permettre un meilleur accès pour tous à la santé. De sorte que ces seules allégations ne sont pas de nature à remettre utilement en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, selon laquelle le requérant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Cameroun. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation de Mme A, au regard de son état de santé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2. à 9., le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
10. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A se prévaut de ses deux enfants scolarisés sur le territoire français ainsi de l’absence de lien dans son pays d’origine, compte tenu de la disparition de ses parents. Toutefois, sa démarche, sur le plan du séjour, n’était pas fondée sur la qualité de parent d’étranger malade. Au demeurant, alors qu’il est constant qu’elle est célibataire, et qu’il ressort des pièces du dossier que son fils aîné est majeur, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale avec son enfant mineur au Cameroun où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, et au sujet duquel elle n’allègue ni n’établit qu’il ne dispose pas d’infrastructures adaptés au niveau d’études de son enfant mineur. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. La requérante, dont la démarche, sur le plan du séjour, n’était pas fondée sur la qualité de parent d’étranger malade, ainsi que cela a été précisé au point 11. du présent jugement, n’établit pas que ses deux enfants, dont l’un mineur, qui a vocation à l’accompagner, ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Cameroun ni que cet enfant mineur, qui présente un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapés de Paris compris entre 50 et 79 %, ne pourrait pas y bénéficier de soins adaptés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte des motifs qui précèdent que la décision fixant le pays de destination n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Souscription ·
- Loi de finances ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Construction ·
- Procédures fiscales
- Chirurgie ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Cancer ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Service
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Notification ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Part ·
- Diplôme ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Congé ·
- Commissaire de justice
- Travail ·
- Installation sanitaire ·
- Amende ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Décision implicite ·
- Manquement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Guerre tribale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Psychologie ·
- Urgence ·
- Licence ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Défaillant ·
- Délibération ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.