Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2400138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février et le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Djimi renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est indiqué qu’il n’a pas exprimé de craintes en cas de retour en Haïti et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas stables et intenses, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa mère vit en France en situation régulière, que son père est décédé, qu’il est entré en France en 2013 et vit désormais avec sa compagne et l’enfant de celle-ci, de nationalité française, et avec qui il a également eu un enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses craintes en cas de retour vers Haïti n’ont pas été examinées ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existait pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti en raison de son engagement politique ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas recherché l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2400139 en date du 19 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 13 mai 1987 à Léogane, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 13 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est indiqué qu’il n’a pas exprimé de craintes en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, de telles mentions ne ressortent pas des termes de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce et tout d’abord, si M. A soutient qu’il est entré en France en 2013, les pièces qu’il produit, à savoir ses avis d’imposition au titre des années 2015 à 2017, cinq factures, dont deux ne sont pas datées, et une attestation d’hébergement en date du 19 janvier 2024, soit postérieure à la date de la décision attaquée, ne permettent pas d’établir la durée et la continuité de son séjour en France. Par ailleurs, si le requérant soutient être en concubinage depuis 2016 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, mère d’un enfant français, et avec laquelle il a eu un enfant, né en 2021, il n’établit pas, en se bornant à verser au dossier le titre de séjour de l’intéressée, les actes de naissance des enfants, le certificat de nationalité française du premier et cinq factures dont deux ne sont pas au nom du requérant, la réalité de ce concubinage et l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec l’intéressée et ses enfants. En outre, si M. A se prévaut de la présence de sa mère et de son frère en France en situation régulière, il ne verse au dossier, s’agissant de sa mère, qu’un titre de séjour dont la validité a expiré à la date de la décision attaquée, et il ne produit aucun document permettant d’attester de l’intensité et de la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec sa famille. Enfin, M. A ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être rejeté.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas examiné ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, en date du 27 juin 2019 et du 30 mars 2021. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Guadeloupe a pu décider qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
15. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
16. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
17. En l’espèce, en décidant que si M. A n’avait pas quitté le territoire français sans délai à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En défense, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, que celle-ci doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () » Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que si M. A a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2019 et 2021 et ne peut établir la durée et la continuité de son séjour en France depuis 2013, il est père d’un enfant né en 2021 dont la mère est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français et qui a ainsi vocation à rester sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le frère de M. A, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 août 2031, vit en situation régulière sur le territoire français. En outre, le comportement de M. A ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés à son encontre, cette décision doit être annulée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés litigieux du 13 janvier 2024 doivent être annulés en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office et a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. L’annulation prononcée n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Djimi, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djimi de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 13 janvier 2024 sont annulés en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office et a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Djimi, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au le préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé :
M. SOLLIER
Le président,
Signé :
S. GOUÈS La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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