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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2512960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2024, N° 2412442 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 28 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Fournier, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 19 février 1999 à Douba-Yourt, s’est vu notifier un arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°2315198 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…. Par arrêté du 26 août 2024, le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par un jugement n°2412442 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans le cadre de l’exécution de ce jugement, étudié le droit au séjour du requérant. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 12 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… entretient une relation de concubinage avec Mme A…, ressortissante russe ayant obtenu la qualité de réfugiée, et qu’ils sont les parents d’un fils né en France le 8 octobre 2021, lequel bénéficie par suite de la qualité de réfugié ouvrant droit à son père à la délivrance d’une carte de résident de dix ans en application des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que tous trois résident au domicile du père de Mme A… depuis le 23 janvier 2023. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, remet en doute, dans l’arrêté contesté, la communauté de vie entre le requérant et la mère de son enfant, il ressort des termes mêmes de cette décision qu’il l’avait assigné à domicile au domicile commun déclaré.
D’autre part, s’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que le requérant serait défavorablement connu des services de police pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis le 22 juillet 2018, ainsi que pour des faits de rébellion et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 2 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, ne rapporte pas la preuve de la matérialité de ces faits.
Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et qu’il a, dès lors, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, de celles l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu de lui enjoindre, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fournier, avocat de M. B…, de la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Fournier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Fournier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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