Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 28 avr. 2026, n° 2512065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans les meilleurs délais une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée par un courrier réceptionné le 16 août 2024 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’il tente de se soustraire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
-
elle n’est pas nécessaire ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient qu’il n’a jamais déposé de demande d’asile et de demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 par une ordonnance du 24 novembre 2025.
La préfète de la Haute-Savoie a produit des pièces enregistrées le 6 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par un acte du 8 janvier 2026, le bâtonnier du barreau d’Annecy a désigné Me Blanc pour assurer la suppléance de Me Djinderedjian pour la période allant du 8 janvier au 6 mars 2026 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 mai 2017. Par l’arrêté en litige du 20 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui a reçu délégation de la préfète à cet effet, par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la préfète de la Haute-Savoie, pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. C…, s’est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé que l’intéressé, démuni de tout passeport, ne pouvait justifier être entré en France muni des documents et visas requis. En se bornant à faire état du dépôt, le 16 août 2024, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui, à la supposer complète, a depuis fait l’objet d’une décision implicite de rejet et ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que l’autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis à critiquer certaines mentions par lesquelles la préfète a motivé la décision, distincte, portant interdiction de retour sur le territoire français, M. C… ne conteste pas utilement la légalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, laquelle ne procède notamment pas d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis le 7 mai 2017 et qu’il a exercé un emploi de maçon de novembre 2022 à février 2023, d’avril à juillet 2024, et, en dernier lieu, à compter du 9 septembre 2024, d’abord sous couvert d’un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2025, il ne se prévaut d’aucune autorisation de travail pour pouvoir exercer ces emplois, qui ne suffisent pas à caractériser une intégration professionnelle particulièrement ancienne et stable. Par ailleurs, il ne peut justifier d’une entrée régulière en France, où il est sans charge de famille, et ne conteste pas les termes de la décision en litige relevant que son épouse, son enfant, ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et compte tenu des buts de sa mesure, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français, nonobstant ses efforts d’insertion professionnelle. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté attaqué, M. C… avait bien sollicité par courrier son admission exceptionnelle au séjour, et s’il conteste avoir déclaré au cours de son audition qu’il refuserait de se conformer à une mesure d’éloignement, il indique lui-même dans sa requête être domicilié dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile de la ville d’Annecy. Dès lors, quand bien même ses fiches de paie et son contrat de travail mentionnent une adresse située sur la commune de Roche-sur-Foron, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et, par conséquent, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce seul motif, la préfète de la Haute-Savoie pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, eu égard à sa situation personnelle et pour les mêmes motifs que précédemment, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612 10, à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour serait dépourvue de nécessité doit être écarté.
En deuxième lieu, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C…, l’arrêté du 20 octobre 2025 retient notamment que sa présence sur le territoire ne représente pas de menace pour l’ordre public mais que M. C… réside en France depuis sept ans sans justifier d’attaches familiales ou personnelles, alors qu’il dispose de telles attaches dans son pays d’origine, où réside toute sa famille, et notamment son épouse, leur enfant, ses parents et sa fratrie. M. C…, s’il prétend que « ses enfants seraient établis en France », ne l’établit pas et ne remet pas sérieusement en cause la durée de l’interdiction de retour en se bornant à faire état de sa situation professionnelle. Il résulte enfin des propres termes de la décision attaquée que la préfète de la Haute-Savoie aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur un motif explicitement surabondant tiré de ce que le requérant « même s’il déclare avoir fait une demande d’asile et de titre de séjour (…) demeure inconnu de tous les fichiers ». Par suite, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de M. C… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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