Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764065573 du 22 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il viole son droit d’être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, première conseillère ;
- et les observations de Me Dedry, représentant M. B….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 4 avril 1996 à Ambodibonara (Madagascar), qui soutient être arrivé à Mayotte depuis l’âge de 11 ans, a demandé au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est signée par M. C… D…, chef de service des migrations et de l’intégration de la préfecture de Mayotte lequel a reçu, par arrêté n° 2023-SG-DIIC-0132 du 3 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° R06-2023-029 du 10 février 2023 librement accessible sur le site internet de la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions mentionnées au paragraphe B du 1 de l’article 3 concernant notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché, avant l’édiction de l’arrêté en litige, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés pertinents à la compréhension de sa situation personnelle et familiale et qui auraient été de nature à influer sur le sens de cet arrêté, ni qu’il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… peut être regardé comme justifiant, notamment par la production de ses certificats de scolarité joints, d’une résidence stable chez sa sœur à Mayotte pour les années scolaires 2007-2008 à 2016-2017, le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir les circonstances de son séjour depuis la fin de l’année scolaire 2016-2017, notamment en se bornant à produire une facture par an pour la période 2018 à 2022. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de sa sœur en situation régulière qui pourvoit à ses besoins financiers, il ne démontre pas, en se bornant à produire une attestation de prise en charge financière, postérieure à la date de la décision attaquée, par laquelle elle s’engage à lui verser une somme à hauteur de 250 euros par mois, de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Enfin, M. B…, qui ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France, notamment en produisant trois témoignages impersonnels dont l’un de sa sœur, et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité, notamment en produisant une attestation selon laquelle il participe à la vie associative de l’association des Jeunes de E…. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. B…, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
Pour les motifs indiqués aux points 2 à 7, M. B… n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception, contre la décision contestée, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux point 6.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les motifs indiqués aux points 2 à 10, M. B… n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception, contre la décision contestée, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B….
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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