Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 oct. 2023, n° 2201630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. B A, également identifié sous le nom de C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 27 janvier 2022 rejetant son recours gracieux qui tendait à l’abrogation de l’arrêté pris par cette même autorité le 23 octobre 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois, assortie d’une assignation à résidence ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation familiale et personnelle en France ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il réside en France avec sa compagne, ressortissante française avec laquelle il est pacsé, depuis le 18 janvier 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens relatifs à son droit au séjour sont inopérants car la décision en litige n’a pas été prise dans le cadre d’une demande de titre de séjour ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Brulé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né en 1977, déclare, sans l’établir, être entré en France en novembre 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2017. Par arrêté du 14 août 2018, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade et obligation de quitter le territoire français. Le 8 novembre 2019, le préfet des Hautes-Alpes a pris, à l’encontre de M. A, un nouvel arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et obligation de quitter le territoire français. Après avoir été interpellé par les services de police le 23 octobre 2021 alors qu’il circulait dans un véhicule dont la vitesse était excessive, il a fait l’objet de nouveaux arrêtés pris par le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois et prononçant une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par courriel du 3 décembre 2021 M. A a demandé l’abrogation de ces dernières décisions. Par la présente, il demande l’annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’abrogation.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. M. A, qui soutient être entré en France en novembre 2014 et y résider continuellement depuis, ne l’établit pas en produisant des pièces qui se rapportent au plus tôt à l’année 2018. Par ailleurs, s’il est pacsé depuis novembre 2018 avec une ressortissante française, le contrat de bail de location d’appartement daté de janvier 2018 qu’il produit, bien que comprenant leurs deux noms, ne comprend la signature d’un seul locataire, circonstance faisant douter de son authenticité. Et les déclarations de revenus communes établies au titre des années 2020 et 2021 ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation de concubinage. Enfin, les quelques photographies versées au débat et les attestations non circonstanciées des membres de la famille de sa partenaire font état d’une présence occasionnelle de l’intéressé, lors de réunions de famille ou d’entrevues, et ne suffisent pas à établir l’existence d’une relation suivie et d’une vie commune alors que le requérant ne conteste pas l’existence d’une enquête, diligentée en 2019 ayant conclu à l’absence de vie maritale et à un défaut de compréhension de la langue française. Dans ces conditions, alors que le préfet conteste expressément la véracité des propos du requérant selon lesquels il résiderait aux côtés d’une ressortissante française et rappelle les décisions définitives prises par le préfet des Hautes-Alpes lui refusant le bénéfice d’un titre de séjour, la seule circonstance qu’il ait qualifié le requérant de « célibataire » ne permet pas de conclure que le préfet aurait commis un défaut d’examen de la situation de M. A ou qu’il aurait inexactement apprécié les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
4. Par ailleurs, si l’étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas, par les éléments qu’il fait valoir, l’existence d’un droit à se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Enfin, eu égard à ce qui précède, et alors que M. A a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français et qu’il conserve des relations avec sa mère et sa sœur qui résident en Tchétchénie, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre les décisions en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de la décision du préfet de l’Hérault en date du 27 janvier 2022 rejetant son recours gracieux qui tendait à l’abrogation de l’arrêté pris par cette même autorité le 23 octobre 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois, assortie d’une assignation à résidence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 octobre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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