Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2024, n° 2417625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A, représenté par Me Seiller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner Me Seiller, comme son conseil, de manière provisoire, au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de « réfugié statutaire » laquelle est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant plus de quatre mois sur sa demande en date du 23 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer ledit titre, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l’article L 911-3 du même code ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prorogation de l’instruction de sa demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du même Code ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
1/ l’urgence est établie alors qu’elle rencontre des problèmes de santé, ne peut avoir accès à la sécurité sociale, n’a pu obtenir le renouvellement de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales et ne peut occuper un emploi ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2417626 enregistrée le 6 décembre 2024 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de « réfugié statutaire » née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande présentée le 23 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ().
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. A l’appui de sa requête, Mme A, ressortissante afghane née le 21 mars 1994 et entrée en France en 2020 via la procédure de réunification familiale, soutient qu’après avoir obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 janvier 2024, et après avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident en cette qualité le 23 janvier 2024, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 juillet 2024 puis a demandé le renouvellement de cette attestation le 25 juillet 2024. Cette demande a toutefois été classée sans suite le 16 septembre 2024 au motif qu’elle devait orienter sa demande vers le « renouvellement de son titre de séjour » section immigration professionnelle « » et Mme A n’a pu obtenir de nouvelle attestation de prolongation d’instruction depuis malgré ses démarches en ce sens. Or, si une telle décision, qui n’est pas fondée sur le caractère incomplet de son dossier mais révèle une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour, peut être regardée comme un refus de titre de séjour faisant grief à l’intéressée, à supposer qu’existe un doute sérieux quant à sa légalité, la requérante se borne à soutenir que cette décision ferait obstacle à ce qu’elle bénéficie de la sécurité sociale et d’allocations versées par la caisse d’allocations familiales alors qu’elle rencontre des problèmes de santé « importants et onéreux », sans apporter aucune précision à l’appui de ce propos général et sans produire aucun document de nature à justifier, notamment, de son état de santé. Par suite, les éléments invoqués par Mme A à l’appui de sa requête ne sont pas, en l’état de l’instruction et notamment des documents produits, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, en l’absence d’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Seiller.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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