Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2302222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, Mme C… B… A…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Me Dedry, pour la requérante.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, ressortissante comorienne née le 25 décembre 1998 à Mté de Mitsoudjé (Union des Comores), soutient qu’elle vit sur le territoire de Mayotte de manière continue et ininterrompue depuis 2015. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est entrée sur le territoire français en janvier 2015 et est actuellement titulaire d’un récépissé d’une demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 avril 2025. Elle justifie par la production de tickets d’achats et de factures datant de 2021 à 2023 de la contribution à l’éducation et à l’entretien de son fils né en 2019, de nationalité française, scolarisé à l’école primaire de Tsoundzou, par ailleurs rattachée au régime d’assurance maladie de sa mère. Dans ces circonstances, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme B… A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 mars 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de Mayotte
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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