Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2509909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial sollicité le 10 avril 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’autoriser à titre provisoire le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de sa fille et à défaut de procéder au réexamen de cette demande, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence caractérisée compte tenu de la durée de séparation avec son épouse et sa fille, de la circonstance que des prochaines élections doivent se déroulées en octobre 2025 en Côte d’Ivoire et qui avaient justifiées, compte tenu des violences commises, que son épouse et sa fille se réfugient au Maroc entre 2020 et 2023 et de la nécessité pour sa fille de reprendre rapidement une scolarité en France ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2509908, enregistrée le 20 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Kummer, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en 1983 est entré en France le 26 janvier 2014 et a été muni, à compter du 14 janvier 2023, d’un titre de séjour salarié, renouvelé depuis et valable jusqu’au 19 mai 2029. Le 31 août 2024, il s’est marié avec une compatriote avec laquelle il avait eu un enfant le 11 juillet 2012. Le 10 octobre 2024, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. B… fait valoir que des violences ont éclaté en Côte d’Ivoire lors des dernières élections présidentielles et qu’à cette époque son épouse et sa fille sont partis vivre au Maroc pour se protéger, aucun élément du dossier, en dehors d’une concomitance temporelle, ne permet de relier ces deux évènements ni d’expliquer qu’elles y aient vécu pendant une durée de trois ans. S’il se prévaut des nouveaux troubles et de l’insécurité susceptibles d’être provoqués par les élections présidentielles à venir, les risques courus personnellement par les intéressées n’apparaissent pas d’une intensité telle qu’elles caractérisent une situation d’urgence à suspendre le refus implicite de faire droit à la demande de regroupement familial, qui paraît toujours en cours d’instruction à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions de M. B… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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