Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2510262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B C, épouse A, représentée par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, à défaut, d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé ou tout autre document de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement, qu’elle est privée de son droit au maintien légal sur le territoire français, que si sa demande de renouvellement est tardive elle justifie de circonstances exceptionnelles, que cela porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir, qu’en outre son contrat de travail a été suspendu depuis le 26 novembre 2024 et qu’une procédure de licenciement va être engagée à son encontre, que cette situation l’empêche de bénéficier de revenus et la place en situation de précarité financière, qu’enfin cela génère de l’anxiété pour elle et sa famille ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508879, enregistrée le 5 juin 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2508880 du 11 juin 2025 du juge des référés du tribunal de céans ;
— l’ordonnance n° 2506552 du 5 mai 2025 du juge des référés du tribunal de céans.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 18 janvier 1982, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 juillet 2024, en a sollicité le renouvellement. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de ce titre de séjour, qui serait née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire[..] ".
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme C fait valoir que le caractère tardif du dépôt de sa demande de renouvellement se justifie par des circonstances exceptionnelles et qu’en outre, une procédure de licenciement doit être engagée à son encontre faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si Mme C a pu commettre une erreur de bonne foi en déposant sa demande de renouvellement sur le site « démarches simplifiées » le 21 mai 2024, cette demande a été clôturée dès le 14 juin 2024. Si le motif de cette clôture n’orientait pas la requérante vers la plateforme ANEF, Mme C ne fait état d’aucune démarche administrative de sa part avant le 21 juillet 2024, date du dépôt de sa demande sur le site de l’ANEF, au seul motif qu’elle aurait dû, pendant cette période, gérer les conséquences du décès de sa belle-mère, décès pourtant intervenu le 19 avril 2024, soit plusieurs mois auparavant alors qu’elle n’apporte aucune précision sur les démarches en cause. Dès lors et à supposer même que Mme C soit regardée comme ayant initié sa demande de renouvellement dans le délai fixé par les dispositions citées au point 4 en déposant, par erreur, sa demande sur une plateforme qui n’était pas adéquate, elle doit être regardée comme ayant contribué, par son inertie après la clôture de cette demande, à la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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