Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 févr. 2026, n° 2600444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21, 27 et 29 janvier et les 3, 6 et 9 février 2026, M. D… B…, Mme A… C… et la SCI Neco Lady and co demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° DP 034 272 25 00062 en date du 11 décembre 2025, tel que rectifié par l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Just ne s’est pas opposé aux travaux objets de la déclaration préalable déposée par les sociétés Eiffage Energie Systèmes et Phoenix France Infrastructure 3 en vue de la construction d’un pylône treillis de 30 mètres sur un terrain sis Ginestie, parcelle cadastrée AC 17 à Saint-Just ;
2°) de dire que cette suspension s’appliquera jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de condamner la commune de Saint-Just à verser à Mme C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée dès lors que la commune ne démontre, ni même n’allègue que l’absence alléguée de notification des recours gracieux aurait privé les bénéficiaires d’une garantie ;
- aucune disposition n’impose la notification d’un recours gracieux comme condition de recevabilité propre au référé-suspension de telle sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;
Sur l’intérêt à agir :
- ils justifient d’un intérêt direct et certain à agir dès lors qu’ils sont propriétaires et occupants de la parcelle cadastrée AC 38 située à 120 mètres du terrain d’assiette de l’antenne-relais projetée et dès lors que cet ouvrage, constitué d’un pylône treillis d’une hauteur de 30 mètres, sera directement visible depuis leur propriété conformément aux exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie eu égard au début imminent des travaux et au commencement d’exécution irrégulier dès lors que dès le 21 janvier 2026, a été constatée sur la parcelle la présence de sous-traitants se déclarant missionnés pour l’implantation future de l’antenne-relais et en conséquence de l’absence d’affichage de l’autorisation sur le terrain en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, ces éléments constituant une atteinte grave et immédiate aux droits des habitants ;
- cette condition est également remplie en ce que l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile représente une atteinte durable et irréversible au cadre de vie, au paysage et à l’environnement immédiat de leur parcelle et en ce que, une fois les fondations et le pylône installés, leur recours au fond sera privé de tout effet utile ;
- l’urgence est également pleinement remplie eu égard à la proximité immédiate du projet qui se situe à seulement 120 mètres de leur domicile et qui aggrave le caractère personnel et immédiat du préjudice subi, renforçant ainsi la nécessité d’une mesure conservatoire ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’ouvrage projeté implique des terrassements profonds et des fondations lourdes en béton armé ce qui entraînera une artificialisation définitive du sol agricole caractérisant une atteinte grave et irréversible à l’environnement ;
- le dossier de déclaration préalable est lacunaire sur la nature exacte des ancrages projetés, alors qu’en présence d’un sol argileux à risque fort, tel que prévu par la carte de l’aléa « retrait-gonflement des argiles » (RGA) du plan local d’urbanisme de la commune, des fondations plus complexes peuvent être requises afin d’ancrer l’ouvrage dans un sol stable, une telle réalité technique étant de nature à confirmer que l’implantation compromet de manière irréversible la vocation agronomique de la parcelle, sans que le caractère démontable du pylône puisse être invoqué dès lors que la jurisprudence admet que la remise en état d’un sol ayant fait l’objet d’une artificialisation lourde ne permet jamais de retrouver l’état initial du sol ;
- en date du 28 janvier 2026, aucun affichage réglementaire n’a été constaté, ce qui constitue une carence substantielle qui prive les tiers de toute information sur le projet, empêche l’exercice effectif des voies de recours et révèle une volonté de faire avancer un projet irréversible en dehors de tout contrôle juridictionnel ;
- eu égard à la proximité immédiate du ruisseau des Cabanettes ou ruisseau de la Porte, à l’absence d’études géotechniques et hydrauliques préalables et aux risques sérieux d’aggravation des phénomènes d’inondation affectant des parcelles voisines construites et habitées, l’exécution de l’arrêté contesté est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts protégés ;
- la suspension de la décision attaquée est la seule mesure permettant de garantir l’effectivité du recours et le respect de l’État de droit ;
- l’invocation abstraite de l’intérêt public lié à la couverture mobile ne saurait suffire à neutraliser l’urgence, dès lors que celle-ci doit être appréciée concrètement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- eu égard à l’absence d’analyse de compatibilité avec la destination de la zone et en autorisant, sur la parcelle AC 17 classée en zone A par le plan local d’urbanisme, l’implantation d’une antenne-relais constituant un équipement technique autonome sans lien avec l’exploitation agricole, et d’une hauteur de 30 mètres alors que les articles A1, A2 et A 4.2 du règlement du PLU limitent strictement les constructions admises en zone agricole et fixent une hauteur maximale de 12 mètres, sans prévoir de dérogation applicable, l’arrêté litigieux méconnaît directement les dispositions du PLU et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet a vocation à s’implanter sur une emprise relevant de la DREAL, réservée au projet de déviation de la RN 113, de telle sorte que la commune ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et entacher sa décision d’un vice d’incompétence, autoriser le projet à plusieurs égards :
* l’emprise foncière est partiellement grevée d’une emprise de 500 m² sur la zone d’implantation de l’antenne-relais, déjà réservée à un projet routier de l’État pour la déviation de la RN 113 ;
* la commune n’a pas vérifié la disponibilité foncière, ni recueilli l’accord de l’autorité compétente ;
* rien ne figure à ce sujet dans le rapport publié le 08 décembre 2025 par le commissaire enquêteur après l’enquête parcellaire qui s’est tenu du 27 octobre 2025 au 13 novembre 2025 ;
* le maire se contredit dès lors que l’arrêté indique que l’implantation définitive sera à concerter ;
- plusieurs incohérences substantielles entre la déclaration préalable et le dossier d’information maire (DIM) révèlent une instruction défaillante, une information incomplète de l’autorité administrative, ainsi qu’une méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du dossier prévues par les articles R. 423-1 et R. 431-36 du code de l’urbanisme de telle sorte que ce vice substantiel de procédure est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- en l’absence de fondations dimensionnées et des données techniques déterminantes, en particulier d’une étude de sol, et en présence de contraintes mécaniques importantes, aucune appréciation sérieuse des incidences géotechniques et hydrologiques du projet n’a pu être menée, de telle sorte que l’instruction témoigne d’une analyse incomplète du projet et la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le lancement des travaux prévu le 2 mars 2026, sans évaluation globale des incidences hydrologiques, constitue une atteinte potentiellement grave et irréversible tant au milieu qu’aux biens avoisinants ;
- dès lors qu’aucune analyse hydraulique intégrant le fonctionnement réel du ruisseau et l’impact des fondations n’a été réalisée, l’autorité administrative n’a pas été en mesure d’apprécier les risques encourus ;
- la commune ne peut se prévaloir de la date de dépôt de la déclaration préalable pour écarter l’application d’un document d’urbanisme devenu exécutoire avant l’édiction de la décision attaquée et, en tout état de cause, à supposer que le plan local d’urbanisme approuvé le 4 décembre 2025 ne soit pas applicable, le territoire communal était déjà couvert par un plan local d’urbanisme approuvé en 2011 de telle sorte que la commune ne saurait utilement soutenir que le projet aurait dû être instruit au regard du seul règlement national d’urbanisme ;
- une autorisation d’urbanisme ne peut légalement être accordée sur la base d’un projet indéterminé renvoyant à des choix techniques essentiels postérieurs à la décision ;
- le renvoi à une décision ultérieure pour la localisation effective du pylône révèle une insuffisance manifeste de l’instruction et une méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
- si le DIM n’est pas une pièce obligatoire, les informations qui y figurent doivent être exactes, sincères et cohérentes avec le projet autorisé de telle sorte que les incohérences substantielles relevées entre les documents traduisent une présentation fragmentaire du projet, empêchant une appréciation sincère de ses impacts ;
- le maire ne pouvait légalement s’abstenir d’examiner les risques hydrologiques et géotechniques locales au seul motif qu’aucune étude spécifique ne serait formellement exigée par les textes applicables à la déclaration préalable, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou, à tout de le mois, d’un défaut d’instruction ;
- l’implantation du pylône de 5 m² avec sa zone technique de 40 m² et 30 mètres de hauteur n’est pas couverte par une simple déclaration préalable et nécessite un permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la commune de Saint-Just, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Mme C…, de M. B… et de la société Neco Lady and co une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- le recours contentieux tant en annulation qu’en référé-suspension est irrecevable faute d’avoir accompli pour les trois recours gracieux adressés à la commune les diligences prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme auprès des bénéficiaires de l’autorisation litigieuse dans un délai de 15 jours ;
Sur l’urgence :
- la société Bouygues Télécom, qui est l’un des principaux opérateurs de réseaux et de services de télécommunications électroniques exerce une mission de service public au sens du code des postes et communications électroniques et doit respecter à ce titre des cahiers des charges, des obligations de couverture, de permanence, de qualité, de disponibilité et des prescriptions exigées par l’ordre public, par la défense et la sécurité publique, de telle sorte qu’en la matière l’urgence à l’installation de ces antennes est toujours reconnue par la jurisprudence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- les moyens tenant à la violation des dispositions de la zone A du plan local d’urbanisme sont inopérants dès lors qu’à la date du dépôt du dossier, le 12 novembre 2025, le plan local d’urbanisme n’avait pas encore été approuvé, ni publié et que le règlement national d’urbanisme alors applicable n’interdit pas les antennes-relais en zone agricole, lesquelles sont considérées comme des projets d’intérêt public faisant partie des exceptions pouvant justifier une construction en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
- le projet n’est pas exécutoire dans son état actuel dès lors que l’article 2 de l’arrêté litigieux vaut prescription avant mise en œuvre de l’autorisation de telle sorte que l’antenne-relais projetée ne sera pas installée sur l’emprise foncière réservée au projet de déviation de la RN 113 ;
- les prétendues incohérences du dossier d’information maire (DIM) ne peuvent pas entacher la légalité de la décision de non-opposition en ce que l’administration n’instruit la demande que sur la base des pièces prévues par le code de l’urbanisme parmi lesquelles ne figurent pas le DIM lequel est une obligation créée par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- les moyens relatifs aux prétendus risques géotechniques et hydrologiques devront être écartés dès lors que la parcelle n’est classée dans aucun zonage soumis à un quelconque risque, que l’étude de sol n’est pas une pièce obligatoire à fournir dans le dossier d’autorisation d’urbanisme litigieux, que le lieu d’implantation du pylône n’est aucunement arrêté à ce jour et qu’en tout état de cause, les requérants se fondent sur des risques hypothétiques sur la base de considérations techniques non avérées, lesquels ne permettent pas au maire de refuser une autorisation d’urbanisme.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n° 2600489 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Mme C… qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Chatron, représentant la commune de Saint-Just, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et précise que l’implantation du projet n’est pas arrêtée dès lors qu’elle a précisé dans l’article 2 de son arrêté que l’implantation définitive de l’antenne relais sera à concerter avec la mairie de Saint Just compte tenu de la déviation de la RN 113 et ajoute que le dossier ne relève pas du permis de construire dès lors que la dalle pour le pylône ne doit pas être prise en compte dans le calcul de surface.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2026 à 16H52, présentée pour la société Phoenix France Infrastructures 3, par Me Hamri.
Considérant ce qui suit :
Le 12 novembre 2025, les sociétés Eiffage Energie Systèmes et Phoenix France Infrastructure 3 ont déposé, auprès des services de la commune de Saint-Just, une déclaration préalable en vue de l’implantation d’un pylône treillis de 30 mètres sur un terrain sis Ginestie, parcelle cadastrée AC 17 à Saint-Just. Le 11 décembre 2025, le maire de la commune a édicté un arrêté de non-opposition au projet sous réserve d’une concertation avec la mairie compte tenu de la déviation de la RN 113. Le 8 janvier 2026, le maire de la commune a édicté un arrêté rectificatif de non-opposition à déclaration préalable. Par courriers recommandés des 18 et 26 décembre 2025 et du 15 janvier 2026, les requérants ont effectué des recours gracieux à l’encontre desdits arrêtés de non-opposition des 11 décembre 2025 et 8 janvier 2026. Par courriers des 23 décembres 2025 et 15 et 16 janvier 2026, la commune de Saint-Just a rejeté les recours gracieux présentés par les requérants. Par la présente requête, M. D… B…, Mme A… C… et la SCI Neco Lady and co demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° DP 034 272 25 00062 en date du 11 décembre 2025, tel que rectifié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ». Aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Il résulte de l’avis de section du Conseil d’État n° 175126 du 1er mars 1996 que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet, ni pour effet de frapper d’irrecevabilité un recours contentieux qui, même s’il a été précédé d’un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. Dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux n’est donc subordonnée qu’à la notification de ce recours, aux personnes désignées par la loi, dans les quinze jours francs suivants son enregistrement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’un recours au fond dirigé à l’encontre de l’arrêté litigieux a été enregistré auprès du tribunal administratif de Montpellier le 22 janvier 2026 sous le n° 2600489 dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article R. 600-2 précité. Dans ce cadre, les requérants ont, par courriers recommandés nos 8U 0218 401239 8, 8U 0219 478130 7, 8U 0219 478129 1 et 8U 0218 401238 1 en date du 26 janvier 2026, notifié leur recours au fond et leur requête aux fins de suspension, ainsi qu’une copie de ceux-ci aux sociétés bénéficiaires de la décision litigieuse, ainsi qu’à la commune de Saint-Just. Dans ces conditions, l’irrégularité de la notification des recours gracieux aux sociétés pétitionnaires, laquelle n’est pas utilement contestée par les requérants, doit être écartée comme étant sans incidence sur la recevabilité de la requête au fond et, par voie de conséquence, sur la présente requête aux fins de suspension. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune de Saint Just soutient que l’urgence à l’installation des antennes relais est toujours reconnue par la jurisprudence administrative tenant notamment l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et ne demande ainsi pas la levée de la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir autorisé l’implantation de l’antenne relais dans une zone réservée pour la déviation de la RN 113 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, la commune ne pouvant exiger du bénéficiaire de modifier l’implantation de son projet par une prescription, prescription qui ne peut porter sur l’implantation du projet en litige.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 034 272 25 00062 en date du 11 décembre 2025, tel que rectifié le 8 janvier 2026, du maire de la commune de Saint Just autorisant l’implantation d’un pylône treillis de 30 mètres sur un terrain sis Ginestie, parcelle cadastrée AC 17.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Just le versement aux requérants, qui ne sont pas représentés par avocat et ne justifient pas de frais de procédure, d’une somme quelconque au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint Just étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté n° DP 034 272 25 00062 en date du 11 décembre 2025, tel que rectifié le 8 janvier 2026, du maire de la commune de Saint-Just autorisant l’implantation d’un pylône treillis de 30 mètres sur un terrain sis Ginestie, parcelle cadastrée AC 17 est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à M. D… B…, à la SCI Neco Lady and co, à la commune de Saint-Just et aux sociétés Eiffage Energie Systèmes et Phoenix France Infrastructure 3.
Fait à Montpellier, le 13 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026
La greffière,
M. E…
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