Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 févr. 2025, n° 2405277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 5 avril 2024 et présentée par M. C.
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. C, représenté par Me Stoyanova, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : ()
4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ".
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou
L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 1er avril 2024 à 16h25, et que sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 5 avril 2024. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de l’obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le magistrat désigné,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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