Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2208419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 6 mai 2025, l’entreprise Blanloeil, représentée par Me Dal Farra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 juin 2022 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande administrative préalable en réparation du préjudice consécutif à la carence normative de l’Etat en matière de prévention des risques professionnels liés à l’utilisation de l’amiante ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes, d’une part, de 317 815,13 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait de sa condamnation à indemniser la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique pour les sommes versées à M. B… A… et ses ayants droit, d’autre part, de 34 840,84 euros en réparation de ses préjudices propres, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date de réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts le 13 avril de chaque année ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le partage de responsabilité entre l’Etat et l’employeur doit être retenu, d’une part, pour la période antérieure à 1977, dès lors que l’Etat s’est rendu responsable d’une carence fautive en s’abstenant de prendre avant cette date des mesures réglementant l’utilisation des matériaux à base d’amiante alors même que les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante étaient déjà connus des pouvoirs publics depuis le début du siècle, et d’autre part, pour la période postérieure à 1977, dès lors que la réglementation mise en place par l’Etat à compter de cette date et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 96-98 du 7 février 1996 était inadaptée aux cas d’usage de l’amiante en extérieur et qu’aucun contrôle de l’inspection du travail n’a été diligenté dans l’entreprise durant la période d’emploi de M. A… ;
- la maladie professionnelle de M. A… trouve à 90% sa cause dans la carence normative et les négligences fautives de l’Etat, dès lors que, avant 1977, étant donné la nature de son activité principale, à savoir la réalisation de travaux publics, et sa taille, la société Blanloeil ne pouvait, au contraire de l’Etat, avoir une connaissance particulière des dangers liés à l’amiante, et que, après 1977, elle a respecté ses obligations réglementaires, que ces dernières étaient inadaptées à la protection des employés travaillant en plein air et qu’aucun contrôle des services de l’Etat n’a été diligentés dans l’entreprise durant la période d’emploi de M. A… ;
- sa condamnation par les juridictions judiciaires au paiement de la somme globale de 353 127, 92 euros pour faute inexcusable et à la somme globale de 4 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les frais qu’elle a engagé dans le cadre de ces procédures judiciaires pour sa défense, qu’elle évalue à 38 712, 04 euros, constituent des préjudices directement imputables à l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Entreprise Blanloeil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de Me Willemin, substituant Me Dal Farra, représentant la société Entreprise blanloeil.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été salarié de la société Blanloeil S.A.S., entreprise de travaux publics spécialisée dans le secteur de la construction de réseaux pour fluide, intervenant par ailleurs dans le secteur de l’assainissement d’eaux, en qualité de chauffeur puis de terrassier, chef d’équipe de bordure, du 1er avril 1967 au 30 avril 1998. En 2009, M. A… a développé un mésothéliome malin primitif de la plèvre, pathologie reconnue le 4 janvier 2010 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique au titre d’une maladie professionnelle provoquée par l’exposition à des poussières d’amiante. Il est décédé de cette maladie le 1er septembre 2010 et la CPAM de Loire-Atlantique a reconnu le caractère professionnel de son décès le 6 janvier 2011. Par un jugement rendu le 20 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique a reconnu la faute inexcusable de la société Blanloeil dans la survenance de la maladie professionnelle de M. A…. Par un arrêt du 16 octobre 2019, devenu définitif suite à la décision du 28 janvier 2021 de la Cour de cassation rejetant le pourvoi de la société Blanloeil, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement et a, par application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la réparation des préjudices « est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur », condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à verser une indemnité forfaitaire d’un montant de 17 038,66 euros au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’une somme de 193 800 euros au titre des préjudices personnels subis par M. A… et des préjudices moraux de ses ayants droit et a fixé au taux maximum la majoration de la rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 11 décembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a demandé à la société de lui rembourser ces sommes, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente, évalué à 142 289, 26 euros. En exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes et sur le fondement des mêmes dispositions, la société Blanloeil s’est acquittée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’intégralité des sommes qu’elle a été condamnée à payer, soit 353 127,92 euros. Par une lettre du 11 avril 2022 reçue le 13 avril suivant, la société Blanloeil a sollicité du Premier ministre que l’Etat l’indemnise de cette condamnation à hauteur du 90% de son montant augmenté des frais d’avocat de la société et des sommes dont elle a dû s’acquitter au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la carence fautive de l’Etat en matière de règlementation relative à l’amiante. Cette demande a été implicitement rejetée le 13 juin 2022.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision implicite du 13 juin 2022 par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande indemnitaire préalable :
La décision par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par la société Entreprise Blanloeil a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
D’une part, la responsabilité de l’administration peut en principe être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Lorsque cette faute et celle d’un tiers ont concouru à la réalisation d’un même dommage, le tiers co-auteur qui a indemnisé la victime peut se retourner contre l’administration, en vue de lui faire supporter pour partie la charge de la réparation, en invoquant la faute de celle-ci, y compris lorsqu’il a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il peut, de même, rechercher la responsabilité de l’administration, à raison de cette faute, pour être indemnisé de ses préjudices propres. Sa propre faute lui est opposable, qu’il agisse en qualité de co-auteur ou de victime du dommage. A ce titre, dans le cas où il a délibérément commis une faute d’une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l’administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l’empêcher de commettre le fait dommageable. En outre, lorsqu’il est subrogé dans les droits de la victime à l’égard de l’administration, notamment parce qu’il a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime, il peut se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime.
D’autre part, si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.
Il résulte de ce qui a été dit au point 1. ci-dessus que par un arrêt du 16 octobre 2019 confirmant le jugement du 20 octobre 2016, la Cour d’appel de Rennes a jugé que la société Blanloeil avait commis, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. A…. Il résulte de ces dispositions, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’a le caractère d’une faute inexcusable le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Le constat de la faute inexcusable par le juge judiciaire ne suffit pas, par lui-même, à interdire à son auteur de se prévaloir de la faute que l’administration aurait elle-même commise en négligeant d’adopter une réglementation propre à limiter les risques pour la santé de l’exposition des salariés aux poussières d’amiante. Il convient d’examiner si l’employeur a commis, dans l’accomplissement de son obligation de sécurité de résultat, compte-tenu notamment de la connaissance qu’il avait ou aurait dû avoir du risque, une faute d’une particulière gravité, de nature à exclure l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la période antérieure à la publication du décret du 17 août 1977 :
Il résulte de l’instruction que les premières mesures de protection des travailleurs contre l’amiante ont été adoptées, en 1931, en Grande-Bretagne. Dans les années 50 et 60 plusieurs études ont été publiées en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis qui ont mis en évidence le lien entre exposition à l’amiante et risque de cancer broncho-pulmonaire. Ainsi, en dépit, d’une part, de l’inaction à cette époque des organisations internationales ou européennes susceptibles d’intervenir dans le domaine de la santé au travail, qui ne se sont saisies qu’ultérieurement de cette question, comme d’ailleurs de la plupart des pays producteurs ou consommateurs d’amiante, et, d’autre part, du temps de latence très élevé de certaines des pathologies liées à l’amiante, dont l’utilisation massive en France est postérieure à la Seconde Guerre mondiale, la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977.
Le décret du 10 mars 1894, pris sur le fondement de la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, imposait l’évacuation des poussières, et notamment, s’agissant des poussières légères, l’utilisation d’appareils d’élimination efficaces. Les fibroses pulmonaires consécutives à l’inhalation de poussières de silice ou d’amiante, par l’ordonnance du 2 août 1945, puis l’asbestose professionnelle, décrite comme consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951, ont été inscrites au tableau des maladies professionnelles. Une telle réglementation, qui était de nature à prévenir l’exposition à l’amiante, s’est néanmoins révélée très insuffisante au regard des dangers qu’elle présentait. En s’abstenant de prendre, entre 1967, année au cours de laquelle a été embauché M. A…, et 1977, des mesures propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l’amiante, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une société telle que la société Entreprise Blanloeil S.A.S., qui, bien que n’étant pas productrice d’amiante, exerçait une activité de travaux publics et avait pour spécialité la construction de réseaux pour fluide, nécessitant la mise-en-œuvre de matériaux contenant de l’amiante, fait partie des entreprises qui, dès cette période, connaissaient ou auraient dû connaître les dangers liés à l’utilisation de l’amiante. Alors que le travail réalisé par M. A… et son équipe impliquait l’utilisation quotidienne de canalisations contenant de l’amiante, lesquelles étaient sciées et meulées par les salariés, il ne résulte pas de l’instruction que la société ait pourtant pris les mesures destinées à prévenir et réduire de tels risques pour ses salariés ainsi exposés. La société requérante a ainsi commis une faute en s’abstenant de prendre des mesures de nature à protéger ses salariés. Si, eu égard à l’utilisation massive de l’amiante alors acceptée en France et à la nature des activités de l’entreprise, cette faute n’a pas le caractère d’une faute d’une particulière gravité délibérément commise, qui ferait obstacle à ce que cette société puisse se prévaloir de la faute de l’administration, elle n’en a pas moins concouru à la réalisation du dommage.
Il résulte de ce qui précède que la négligence des pouvoirs publics et celle de la société requérante ont toutes deux concourues directement au développement de la maladie professionnelle liée à l’amiante par M. A…. Eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises, d’une part, par la société employeur de l’intéressé, et, d’autre part, par l’État, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du partage de responsabilités en fixant à trente pour cent (30%) la part de l’État, pour la période en cause.
S’agissant de la période postérieure à la publication du décret du 17 août 1977 :
Quant à la faute tirée de l’adoption d’une réglementation insuffisante :
D’une part, le décret du 17 août 1977 entré en vigueur, pour ses principales dispositions, le 20 octobre 1977, et pour d’autres, le 1er mars 1978, était applicable, conformément aux dispositions de son article premier, non seulement dans les locaux des établissements, mais encore sur les chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante. Ce décret imposait notamment, lorsque le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, que les travaux soient effectués, soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression, sauf à ce que la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse en aucune circonstance deux fibres par centimètre cube d’air inhalé, et, en cas d’impossibilité technique, pour les travaux occasionnels et de courte durée, que soient utilisés des équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussière. Il imposait également le contrôle régulier de l’atmosphère des lieux de travail, l’information des salariés sur les risques et les précautions à prendre et une surveillance médicale spécifique de ces derniers. A la suite de directives communautaires, la concentration maximale a été abaissée en 1987 puis à nouveau en 1992. Enfin, le décret du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation a interdit, à compter du 1er janvier 1997, la fabrication et la vente de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant. Si les mesures adoptées à partir de 1977 étaient insuffisantes à éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l’amiante, elles ont néanmoins été de nature à le réduire dans les entreprises dont l’exposition des salariés aux poussières d’amiante était connue, y compris dans les cas où cette exposition résultait de travaux réalisés en extérieur.
Si l’entreprise Blanloeil fait valoir qu’elle respectait la réglementation applicable à compter de 1977 dès lors que ses salariés avaient à leur disposition du matériel de protection exigé par la réglementation et, en particulier, des protections individuelles tels que des masques, elle n’établit pas, ni même n’allègue avoir rendu obligatoire le port de ces équipements lors des travaux de sciage ou de meulage des tuyauteries ou avoir informé ses salariés des risques liés à la présence d’amiante dans les canalisations et à la diffusion des poussières d’amiante lors des travaux qu’ils réalisaient. Ainsi, alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêt du 16 octobre 2019 de la Cour d’appel de Rennes, que l’entreprise Blanloeil n’a pas mis en place les moyens nécessaires pour préserver M. A… des dangers liés à l’exposition aux poussières d’amiante, elle n’établit pas, ainsi qu’il lui appartient de le faire, que la maladie professionnelle que son salarié a développée du fait d’une exposition à l’amiante postérieure à 1977 trouverait directement sa cause dans une carence fautive de l’Etat. Par suite, elle n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l’Etat.
Quant à la faute résultant de la carence de l’inspection du travail dans le contrôle du respect de la réglementation relative à l’amiante :
D’autre part, il appartient aux membres de l’inspection du travail, qui disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l’application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d’adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient de tenir compte, dans l’exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l’autorité centrale ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l’existence de signalements effectués notamment par les représentants du personnel. Une faute commise par l’inspection du travail dans l’exercice de ses pouvoirs pour veiller à l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l’Etat s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain.
Il ne résulte pas de l’instruction que des contrôles de la réglementation applicable en matière d’exposition des salariés aux poussières d’amiante auraient été ordonnés au sein de la société Entreprise Blanloeil S.A.S. par les services centraux du ministère du travail, ni que les services chargés de l’inspection du travail dans les ports y auraient mené des enquêtes. Par suite, compte tenu du risque d’exposition à l’amiante qui était nécessairement connu de l’administration, des informations dont elle disposait postérieurement à l’édiction du décret du 17 août 1977 et de l’obligation de contrôle prévue par l’article L. 8112-1 du code du travail en vertu duquel les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, en s’abstenant de contrôler l’application de la réglementation en matière de protection des salariés à l’inhalation des poussières d’amiante au sein de la société Entreprise Blanloeil S.A.S, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, en se bornant à soutenir que la carence de l’Etat dans sa mission de contrôle constitue une faute ayant aggravée celle résultant de l’insuffisance de la réglementation en vigueur à compter de 1977, tout en soutenant avoir respecté cette dernière, la société requérante n’établit pas, ainsi qu’il lui appartient de le faire, que la maladie professionnelle que son salarié a développée du fait d’une exposition à l’amiante postérieure à 1977 trouverait directement sa cause dans une carence fautive de l’Etat. Ainsi, elle n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que la société Entreprise Blanloeil n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État pour la période postérieure à la publication du décret du 17 août 1977.
En ce qui concerne les préjudices :
La société requérante demande à être indemnisée par l’Etat du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa condamnation, par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 octobre 2019, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de de Loire-Atlantique, la somme globale de 353 127,92 euros comprenant l’indemnité forfaitaire visée par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la rente majorée au bénéfice du conjoint survivant, ainsi que les préjudices personnels subis par M. A… et des préjudices moraux de ses ayants droit.
La société requérante demande ensuite à être indemnisée des frais d’avocat qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre des procédures judiciaires menées, et produit les justificatifs de ses honoraires d’avocat s’élevant à un total de 38 712, 04 euros toutes taxes comprises, soit 31 621, 20 euros hors taxes. L’engagement de procédures judiciaires par la succession de M. A… ne tenant pas seulement à la faute inexcusable dont la société requérante s’est rendue coupable, mais également à la carence fautive de l’Etat en matière de prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, il y a également lieu de faire droit à cette demande.
La société requérante demande ensuite à être indemnisée des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le montant de ce préjudice n’étant pas contesté, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 900 euros toutes taxes comprises.
La société Entreprise Blanloeil demande la condamnation de l’Etat, pour la période d’emploi de M. A…, compte tenu d’un partage de responsabilité, à lui verser la somme de 357 065, 97 euros à rapporter à la somme de 396 739,96 euros dont elle a dû s’acquitter. Toutefois, eu égard à la période pour laquelle la société requérante est en droit de rechercher la responsabilité de l’État, soit la période allant de 1970 au 17 août 1977, l’État doit alors être condamné à lui verser la somme arrondie à 38 394,19 euros, compte tenu du partage de responsabilité déterminé au point 9.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La société Entreprise Blanloeil a droit, comme elle le demande, d’une part, aux intérêts de la somme de 38 394,19 euros à compter du 13 avril 2022, date de réception par l’administration de sa demande préalable, d’autre part, à la capitalisation des intérêts à compter du 13 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société Entreprise Blanloeil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Entreprise Blanloeil la somme de 38 394,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 13 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la société Entreprise Blanloeil une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Entreprise Blanloeil est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise Blanloeil et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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