Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mars 2025, n° 2303422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765030806 du 31 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A…, ressortissant comorien né le 24 novembre 1990, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission au séjour.
En premier lieu, si, pour contester cette décision, M. A… se prévaut de l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2009, les pièces produites, notamment son carnet de santé depuis 2015 ainsi que deux attestations d’association établies en 2015, ne permettent pas d’en justifier. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français né en 2022, il se borne à produire des factures d’achats alimentaire et de fournitures datées de 2022 et 2023. Par suite, il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants permettant d’établir qu’il réside effectivement avec son enfant, ni sa contribution à son entretien et son éducation, pas plus qu’il ne justifie d’une communauté de vie avec la mère de son enfant avec laquelle il soutient être marié religieusement, en produisant uniquement deux photographies et alors qu’il est hébergé par un compatriote. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent dès lors être accueillis.
En second lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 3, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Dès lors, la requête de M. A… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Gendarmerie ·
- L'etat ·
- Militaire
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Annulation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- École nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Concours de recrutement
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Mère ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Juge des référés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Ingénierie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paix ·
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Urgence ·
- Intervention ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Regroupement familial ·
- Gouvernement ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Atteinte disproportionnée ·
- République ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.