Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2304884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre 2023 et 8 novembre 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me L’Héveder, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée doit être regardée comme un rejet de sa demande de titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; sa situation ne lui permettant pas de bénéficier du regroupement familial, elle entre dans les prévisions du 5 de l’article 6 de cet accord ; la délivrance du certificat de résidence prévu par cet article lui permettrait d’entrer dans les prévisions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’obtenir ensuite un titre de séjour au titre du regroupement familial bien qu’étant déjà établie en France ; un refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1984, est entrée en France le 26 mars 2023 munie d’un visa de court séjour « visiteur » valable jusqu’au 21 avril 2023. Elle s’est maintenue sur le territoire français postérieurement à l’expiration de son visa et a épousé, le 3 juin 2023, M. D B, ressortissant algérien, titulaire d’une carte de résident, en qualité de parent d’un enfant français, valable jusqu’au 26 septembre 2027. Par courrier du 29 juin 2023, Mme C, épouse B, a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint d’un étranger en situation régulière. Par un courrier du 10 juillet 2023, qui constitue la décision attaquée, le préfet du Finistère a rejeté cette demande comme étant « irrecevable », après avoir toutefois examiné son bien-fondé au regard des dispositions du 5 de l’article 6 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 et avoir souligné que sa situation relevait du régime du regroupement familial. Ce courrier qui ne se borne pas à opposer à Mme C un motif d’irrecevabilité de sa demande, mais se prononce sur son bien-fondé constitue, ainsi que la requérante le souligne, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du 29 juin 2023, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion des arrêtés de délégations de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l’État. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » / () ".
4. Aux termes de l’article 4 du même accord : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / () / Peut être exclu de regroupement familial : / () / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / () ». Aux termes de son article 9 : « () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. Aux termes de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction.
Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C n’était présente en France que depuis moins de quatre mois. Si elle a épousé M. B le 3 juin 2023 et a donné naissance, le 7 janvier 2024, au premier enfant de leur couple. Il lui appartenait, après son mariage, dès lors qu’elle entendait s’établir en France et était en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa de court séjour, de retourner en Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un visa de long séjour et d’entamer une procédure de regroupement familial. Eu égard au caractère très récent de son séjour en France à la date de la décision attaquée, de son absence de liens avec ce pays, à cette même date, autre que la présence de son époux sur son territoire et nonobstant la circonstance qu’elle était enceinte, selon les documents médicaux produits, depuis deux mois à la date de la décision attaquée, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de Mme C n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de cette requête présentées aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. L’État n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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